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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 mars 2026, n° 24/13556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13556 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UAI
AFFAIRE : Mme [F] [A] (Me Virgile REYNAUD)
C/ [V] (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 03 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [A]
née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance [V], SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la mutuelle PRO BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 18 novembre 2021, Madame [F] [A], alors mineure, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA [V].
Par acte d’huissier délivré le 19 novembre 2024, Madame [F] [A] a assigné la SA [V] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 21 octobre 2022, ayant déposé son rapport, Madame [F] [A] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 570 €
— Souffrances endurées 3 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2 400 €
SOIT AU TOTAL 7 070 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [F] [A] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SA [V] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— condamner la SA [V] à verser au Fonds de Garantie l’équivalent de 15% du montant alloué à la victime,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner la SA [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 19 août 2025, la SA [V] ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [F] [A] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou à défaut sa limitation à hauteur des sommes offertes,
— le débouté du surplus des demandes, fins et conclusions,
— que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA [V] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [F] [A] des conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 18 novembre 2021 au 27 mai 2022,
— une consolidation au 27 mai 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%,
— des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [F] [A] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 570 €
Total 570 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 150 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 570 €
— souffrances endurées 3 000 €
— déficit fonctionnel permanent 2 150 €
TOTAL 6 320 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 5 820 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 14 février 2025. Contrairement aux allégations de la demanderesse sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Madame [F] [A] sera donc déboutée de sa demande portant sur le doublement des intérêts et celle sur la condamnation au profit du FGAO;
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [V], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [F] [A] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA [V] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA [V] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [F] [A] des conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [F] [A], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6 320 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA [V] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [F] [A] :
— la somme de 5 820 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [F] [A] de sa demande portant sur le doublement des intérêts;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle PRO BTP MUTUELLE;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne la SA [V] aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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