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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02100 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6FQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] et Mme [F] [B] acceptaient le 5 juillet 2017 une offre de regroupement de crédits pour un montant de 44900,00 euros remboursables en 144 mensualités au taux contractuel annuel de 5,12 %.
M. [V] et Mme [F] [B] ont cessé d’honorer leurs engagements à compter du 31 décembre 2023.
Le 31 mai 2024, la SA CREATIS adressait une lettre en RAR aux défendeurs les mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 2818,48 euros représentant l’arriéré.
Sans réponse à ce courrier la SA CREATIS, prononçait la déchéance du terme par LRAR le 26 juillet 2024 et réclamait la somme de 27022,14 euros.
La société la SA CREATIS déclare une créance principale de 27022,14 euros détaillées comme suit :
Capital restant dû : 23683,52 euros
Montant échu impayé : 1368,52 euros
Indemnité égale à 8% : 1970,10
Intérêts : 00
Frais de procédure : 00
Acompte versé : 00
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA CREATIS dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 1] a fait assigner M. [V] et Mme [F] [B] demeurant respectivement [Adresse 6][Adresse 7] à MONTPELLIER et [Adresse 8] à MONTPELLIER, par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, signifié respectivement à personne et à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 12 janvier 2026, aux fins de :
Y venir les requis susnommés et qualifiés,
DONNER ACTE à la requérante de la dénonce à la requise d’une copie des pièces visées en pied des présentes ;
Vu en droit constant : le code civil notamment en ses articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) ;
Vu le code de la consommation en sa version applicable aux offres de crédit en discussion ; et notamment ses articles L 312-1 suivants, L312-39 et suivants, D 312-16 et suivants ;
Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 à 16 et 275 du CPC,
Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ;
CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable,
CONDAMNER M. [V] et Mme [F] [B] à payer à la SA CREATIS pour les causes sus énoncées :
1- Au titre du contrat du 5 juillet 2024 la somme principale de 27022,14 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,12 % l’an depuis le 26 juillet 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
2- [Localité 2] de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
L’affaire est évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
À cette audience, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
La SA CREATIS n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [V] et Mme [F] [B] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 31 décembre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 8 août 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [V] et Mme [F] [B] ont cessé d’honorer leurs mensualités à compter du 31 décembre 2023.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la SA CREATIS, M. [V] et Mme [F] [B] n’ont pas repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et le montant de la créance:
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 5 juillet 2017 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA CREATIS sollicite la somme de 27022,14 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA CREATIS demande à M. [V] et Mme [F] [B] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1970,10 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.
Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 31 août 2017 après un report d’un mois, il ressort de ce dernier que M. [V] et Mme [F] [B] ont effectué plusieurs versements jusqu’en décembre 2023 pour un montant de 19855,88 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE aux droits de la SA CREATIS à hauteur de la somme de 25044,12 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 26 juillet 2024.
Il convient, par ailleurs, de débouter la SA CREATIS de sa demande formée sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA CREATIS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] et Mme [F] [B], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [V] et Mme [F] [B] devront verser à la SA CREATIS une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier.
Il convient, en conséquence, de débouter la SA CREATIS de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA CREATIS ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 5 juillet 2017 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [V] et Mme [F] [B] ;
CONDAMNE solidairement M. [V] et Mme [F] [B] à payer la somme de 25044,12 euros à la SA CREATIS au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [V] et Mme [F] [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 2 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [V] et Mme [F] [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [V] et Mme [F] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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