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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 mars 2026, n° 21/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01394 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 21/01519 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3KM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me CAMMELLINI avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
Comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
[Localité 5]
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] a été victime d’un accident le 10 janvier 2007, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, consolidé le 1er février 2009 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3%, porté à 30% par jugement du 12 novembre 2012 du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille après une rechute du 15 mai 2010 prise en charge par la CPAM et consolidée le 15 novembre 2011.
Une rechute du 28 mai 2019 a été prise en charge par la CPAM et consolidée le 30 novembre 2020 sans modification du taux d’IPP, suivant courrier du 12 mars 2021 de la CPAM des Bouches-du-Rhône notifié à Monsieur [D].
Monsieur [D] a contesté la décision de maintien du taux d’IPP à 30 % devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 6 avril 2021.
Par requête expédiée le 3 juin 2021, Monsieur [Y] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 19 décembre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
Déclaré le recours de Monsieur [Y] [D] recevable ; Ordonné une expertise médicale technique afin d’établir si l’état de santé de Monsieur [Y] [D] consécutif à la rechute du 28 mai 2019 de l’accident du 10 janvier 2007, consolidé au 30 novembre 2020, comporte des séquelles indemnisables ou non ; et dans l’affirmative, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle.
Le docteur [V] [A], désigné par la juridiction, a établi son rapport d’expertise le 3 mars 2025.
Après une phase de mise en état post-expertise, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
Monsieur [Y] [D], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions après rapport d’expertise communiquées le 30 avril 2025, demande au tribunal de :
Dire et juger son recours recevable et bien fondé ; Fixer à 40 % son taux d’incapacité permanente partielle, conformément aux conclusions rendues par le docteur [V] [A], médecin expert désigné par la juridiction de céans ; Le remettre dans ses droits vis-à-vis de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Il soutient que son taux d’IPP a été correctement évalué par le médecin expert.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions du 15 décembre 2025, demande au tribunal de ne pas entériner le rapport d’expertise du docteur [V] [A], de confirmer le taux d’IPP de 30 % et de rejeter la demande de Monsieur [Y] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’examen clinique du docteur [V] [A] est superposable avec celui du médecin-conseil car ils retiennent tous les deux l’absence de gêne fonctionnelle à la marche, une raideur lombaire importante et des cervicalgies chroniques.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, précédemment visées, pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours de Monsieur [Y] [D] a déjà été déclaré recevable par le jugement de la présente juridiction du 19 décembre 2024 de sorte qu’il n’est pas nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif mentionne :
En son chapitre 3.1 rachis cervical, les taux d’IPP suivants : « Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 ».
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister. »
En son chapitre 3.2 rachis dorso-lombaire, les taux d’IPP suivants : « Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. ».
En l’espèce, en toute logique, le docteur [V] [A] et le médecin-conseil de la CPAM ont constaté les mêmes séquelles résultant de la rechute du 28 mai 2019 de l’accident du 10 janvier 2007.
Les parties ne sont toutefois pas d’accord sur le taux d’IPP à attribuer à Monsieur [Y] [D] au titre de ces séquelles. La Caisse l’a évalué à 30 %, soit 15 % au titre des séquelles d’une lombalgie chronique et 15 % au titre des séquelles d’une cervicalgie chronique. Monsieur [Y] [D] sollicite d’entériner les conclusions d’expertise du docteur [V] [A] et de fixer ce taux d’IPP à 40 %, soit 20 % au titre des séquelles d’une lombalgie chronique et 20 % au titre des séquelles d’une cervicalgie chronique.
Le docteur [V] [A] a procédé à l’examen clinique de l’assuré et pris en compte les documents qui lui ont été transmis, notamment par le service médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Les conclusions de cet expert sont les suivantes : « l’état de santé de Monsieur [Y] [D], consolidé le 30 novembre 2020, consécutivement à la rechute du 28 mai 2019 de l’accident du travail dont il a été victime le 10 janvier 2007, comporte des séquelles indemnisables évaluables à 40 % soit 20 % pour « cervicalgie chronique avec raideur du rachis cervical et irradiation cervico-brachiale gauche non déficitaire » et 20 % pour « lombalgie chronique avec raideur rachidienne, aréflexie rotulienne des deux membres inférieurs et gêne fonctionnelle permanente ».
Le rapport d’expertise du docteur [V] [A] étant clair, précis, motivé, et conforme aux préconisations du guide-barème, il y a lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [Y] [D] consécutif à la rechute du 28 mai 2019 de l’accident du 10 janvier 2017 à 40 %.
La CPAM des Bouches-du-Rhône devra remplir Monsieur [Y] [D] dans ses droits sur la base de ce taux d’IPP.
Sur les demandes accessoires
La CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise du docteur [V] [A] du 3 mars 2025
— FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [D] au titre des séquelles de la rechute du 28 mai 2019 de l’accident du travail du 10 janvier 2007 à 40 %, soit 20 % pour cervicalgie chronique avec raideur cervicale et algie cervico-brachiale gauche et 20 % pour lombalgie chronique avec raideur rachidienne marquée et gêne fonctionnelle ;
— DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra remplir Monsieur [Y] [D] de ses droits sur la base de ce taux d’incapacité permanente partielle ;
— CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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