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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 25/07420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association L' ILOT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/07420 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/07420 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZDG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Appoline SCHMITT
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Association L’ILOT, association de droit local agissant par son Président en exercice, ayant pour identifiant SIREN N° 832 467 328
Ayant siège [Adresse 3]/O Association [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Appoline SCHMITT, avocat au barreau de Strasbourg, vestiaire: 167
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location signé le 10 avril 2020, l’Eurométrople de [Localité 1] a consenti à l’association L’ILOT la location d’un logement sis [Adresse 6] à [Localité 3].
Selon contrat d’occupation précaire signé le 29 juillet 2022, l’association L’ILOT a mis le logement donné à bail à la disposition de Monsieur [P] [C] pour une durée de 6 mois expirant le 29 janvier 2023 et moyennant une participation financière de 350.00 euros.
Selon second contrat d’occupation précaire signé 29 janvier 2023, l’association L’ILOT a mis le logement donné à bail à la disposition de Monsieur [P] [C] pour une nouvelle durée de 6 mois expirant le 29 juillet 2023 aux mêmes conditions financières.
Selon exploit de commissaires de justice délivré le 2 avril 2025, l’association L’ILOT a fait sommation à Monsieur [P] [C] d’avoir à régler la somme en principale de 821.00 euros au titre de la dette locative, échéance de mars 2025 incluse, et visant la clause résolutoire d’avoir à restituer, sans délai, les clés du logement.
Par acte délivré le 27 juin 2025, l’association L’ILOT a fait citer Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de la convention d’occupation précaire, expulsion du sous-locataire et condamnation au paiement de la dette locative et indemnités d’occupation.
A l’audience du 28 novembre 2025, l’association L’ILOT, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue à la convention d’occupation précaire,
— Constater, et au besoin Prononcer, la résiliation de la convention d’occupation précaire,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire à la date du jugement à intervenir,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [C] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Ordonner la suppression du délai de deux mois, prévu à l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution en raison de l’urgence, des multiples tentatives de conciliation et du besoin d’hébergement dont d’autres personnes ont la fait la demande et du comportement inapproprié de Monsieur [P] [C],
— Prononcer la résiliation judiciaire des conventions d’occupation précaire conclues les 29 juillet 2022 et 29 janvier 2023 pour non-paiement des loyers et des charges,
— Condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 1057.00 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 821.00 euros à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire valant mise en demeure, et sur la somme de 236.00 euros à compter de l’assignation
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [P] [C] à compter du 5 juillet 2025 à un montant mensuel équivalent au loyer et charges actuels soit la somme de 360.00 euros jusqu’à complète libération de lieux et remise des clés,
— Condamner Monsieur [P] [C] au paiement de la somme mensuelle de 360.00 euros à titre d’indemnités d’occupation à compter du 5 juillet 2025 euros jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés,
— Dire que l’indemnité d’occupation, équivalente à la participation financière, sera révisable suivant l’indice de référence des loyers (IRL) et portera intérêts, au taux légal, à compter de chaque échéance,
— Condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le coût de l’acte introductif d’instance et de la notification au Sous-Préfet,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
L’association L’ILOT soutient que Monsieur [P] [C] ne respecte pas les obligations découlant du règlement de fonctionnement dont il a pourtant connaissance en ne réglant pas les loyers et charges de manière régulière aux termes convenus. Elle soutient que Monsieur [P] [C] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit du commandement de payer délivré le 2 avril 2025 si bien que la clause résolutoire est acquise. A titre subsidiaire, elle s’estime fondée en application des articles 1103 et 1728 du code civil à solliciter la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges et actualise la dette locative à la somme de 1290.00 euros au 4 novembre 2025.
Elle sollicite, sur le fondement de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution de voir réduire le délai légal dont dispose le locataire pour quitter les lieux craignant que Monsieur [P] [C] ne puisse s’acquitter de l’indemnité d’occupation et de l’urgence à faire bénéficier du logement à des personnes dans le besoin.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Monsieur [P] [C] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande.
En l’espèce il est justifié de la notification de l’assignation le 30 juin 2025 à l’autorité Préfectorale étant précisé qu’une convention d’occupation précaire n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais à celles des articles 1709 et suivants du code civil si bien que les dispositions de l’article 24 II et III de la loi précitée ne sont pas applicables à l’espèce.
Par conséquent l’association L’ILOT est recevable en ses demandes.
Sur la demande de résiliation du contrat d’occupation précaire et la demande d’expulsion.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le bénéficiaire d’une convention d’occupation précaire ne peut prétendre à son renouvellement de droit.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le juge apprécie si le comportement reproché est suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat.
En l’espèce selon contrat d’occupation précaire signé le 29 juillet 2022, l’association L’ILOT a mis le logement donné à bail à la disposition de Monsieur [P] [C] pour une durée de 6 mois expirant le 29 janvier 2023 et moyennant une participation financière de 350.00 euros puis selon second contrat d’occupation précaire signé 29 janvier 2023, l’association L’ILOT a mis le logement donné à bail à la disposition de Monsieur [P] [C] pour une nouvelle durée de 6 mois expirant le 29 juillet 2023 aux mêmes conditions financières.
Il ressort desdites conventions en leur article 5 « durée du contrat » que « la présente convention est conclue pour une durée de 6 mois(..). Son renouvellement fera l’objet d’un avenant signé entre les parties. »
Il n’est pas produit de renouvellement de la convention d’occupation précaire postérieurement au 29 juillet 2023 si bien que Monsieur [P] [C] aurait dû quitter les lieux à cette date.
Il ressort également des conventions d’occupation précaire à l’article 8 « résiliation de la convention » que l’Association l’ILOT se réserve le droit de mettre fin au contrat de sous-location notamment pour non-paiement de tout ou partie du loyer ou des charges.
Il est produit l’exploit de commissaire de justice délivré le 2 avril 2025, faisant commandement à Monsieur [P] [C] d’avoir à régler la somme en principale de 821.00 euros au titre de la dette locative, échéance de mars 25 incluse, et visant la clause résolutoire d’avoir à restituer, sans délai, les clés du logement.
Monsieur [P] [C], non comparant, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette locative ni le non renouvellement de la convention à l’échéance du 29 juillet 2023.
Il n’est toutefois pas produit de demande de la part de l’association L’ILOT adressée à Monsieur [P] [C] l’invitant à quitter lieux avant la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 2 avril 2025 et par voie de conséquence la résiliation des conventions d’occupation précaire signés les 29 juillet 2022 et 9 janvier 2023 à cette même date.
Devenu occupant sans droit ni titre par l’effet de la résiliation de la convention d’occupation, l’expulsion de Monsieur [P] [C] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [P] [C] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement.
En application des articles 1728 2° du code civil, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges.
En l’espèce l’Association L’ILOT produit un décompte actualisé de la dette locative au 4 novembre 2025 qui ne sera pas retenu dans la mesure où il n’est pas justifié de sa communication au défendeur conformément aux dispositions de l’article 132 du code de procédure civile.
Il ressort par contre du décompte visé aux termes de l’acte introductif d’instance, que Monsieur [P] [C] reste redevable envers l’association L’ILOT de la somme de 1057.00 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation, échéance de juin 2025 incluse.
Par conséquent Monsieur [P] [C] sera condamné à payer à l’Association L’ILOT la somme de 1057.00 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 821.00 euros à compter du commandement de payer soit le 2 avril 2025 et pour le surplus à compter de l’acte introductif d’instance soit 27 juin 2025 conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande d’indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce en conséquence de la résiliation du contrat d’occupation précaire, Monsieur [P] [C] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, date à laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant des loyers et charges qui seraient dus en l’absence de résiliation du contrat d’occupation précaire soit la somme mensuelle de 360.00 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [P] [C] est déjà condamné au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 1057.00 euros, en considération de la date de résiliation de la convention d’occupation précaire, non à la date de résiliation de la convention mais au 5 juillet 2025, comme sollicité.
Sur la demande de suspension du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution.
En application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce le fait que l’association L’ILOT craigne des impayés d’indemnités d’occupation est insuffisant à justifier la suppression du délai de deux mois, imparti par les textes.
Par conséquence, l’association L’ILOT sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’acte introductif d’instance et de sa notification au Sous-Préfet,
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [C], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’Association L’ILOT la somme de 150.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par l’Association L’ILOT à l’encontre de Monsieur [P] [C] ;
CONSTATE la résiliation des contrats d’occupation précaire du logement sis [Adresse 6] à [Localité 3] au 2 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à l’Association L’ILOT la somme de de 1057.00 euros (mille cinquante-sept euros) au titre des loyer, charges et indemnités d’occupation, échéance de l’échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 821.00 euros à compter du 2 avril 2025 et pour le surplus à compter du 27 juin 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [P] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 7] à [Localité 3] ;
ORDONNE à Monsieur [P] [C] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [C] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, l’Association L’ILOT pourra à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à l’Association L’ILOT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait due en l’absence de résiliation des contrats d’occupation précaire à compter du 5 juillet 2025, soit la somme de 360.00 euros (trois cent soixante euros), cette indemnité se substituant aux loyers et charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 1057.00 euros à laquelle Monsieur [P] [C] est déjà condamné par la présente décision au titre des arriérés loyers, charges et indemnités d’occupation entre le 5 juillet 2025 et la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens y compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’acte introductif d’instance et de sa notification au Sous-Préfet ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à l’Association ARSEA-GALA la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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