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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00496 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IENW
JUGEMENT N° 25/109
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [V]
Assesseur non salarié : [X] [K]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 73
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [W],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Novembre 2023
Audience publique du 17 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mai 2018, la SCP GUICHARD XAVIER a déclaré que sa salariée, Madame [C] [J] avait été victime d’un accident survenu, le 15 mai 2018, dans les circonstances suivantes : “Melle [J] [C] se rendait à son rendez-vous à la médecine du travail de 9h40. Melle [J] [C] a manqué une marche et s’est tordue la cheville gauche.”.
Le certificat médical initial, établi le 15 mai 2018, mentionne une fracture du calcanéum gauche.
Par notification du 23 novembre 2022, la [6] ([9]) de Côte-d’Or a informé l’assurée de la fixation de la guérison des lésions à la date du 29 juillet 2021.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 10 novembre 2023, Madame [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification du 23 novembre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2024.
A cette occasion, Madame [C] [J], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; réformer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ; dire que la [Adresse 10] devra maintenir la prise en charge, au titre professionnel, de l’accident survenu le 15 mai 2018 ; condamner la [11] à lui verser la somme de 176,35 € correspondant au reste à charge au titre de ses soins médicaux et paramédicaux ; ordonner une expertise et condamner la [Adresse 10] à prendre en charge les frais en résultant ; condamner la [11] au paiement de la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir été salariée au sein d’un office notarial du 4 septembre 2017 au 8 octobre 2018. Elle explique que le 15 mai 2018, elle a chuté dans un escalier lorsqu’elle se rendait à la médecine du travail et a ressenti une vive douleur à la cheville gauche. Elle précise que le diagnostic posé consistait initialement en une entorse, mais qu’il s’est finalement avéré qu’il s’agissait d’une fracture du calcanéum. Elle souligne que cette lésion, diagnostiquée le 1er juin 2018, a donné lieu à l’émission d’un certificat médical rectificatif.
Elle ajoute que des examens postérieurs ont conduit à mettre en évidence une importante synovite de l’articulation talo-crurale et une arthrite post-traumatique. Elle indique que de nouveaux examens, réalisés les 2 juillet et 6 septembre 2019, ont confirmé la présence d’une arthropathie dégénérative sous talienne.
Madame [C] [J] explique avoir subi une intervention chirurgicale qui a permis d’améliorer son état de santé, sans toutefois mettre fin aux douleurs, ni permettre une marche normale.
Sur le bien-fondé de la notification contestée, la requérante entend tout d’abord relever que cette décision a été délivrée par courrier simple et que la motivation retenue par la caisse est laconique et ne comporte aucune explication permettant de justifier la fixation d’une guérison à la date du 29 juillet 2021.
Elle soutient que contrairement aux affirmations du médecin-conseil, son état de santé n’est pas revenu à l’identique, le docteur [B] ayant retenu une consolidation avec séquelles au 5 décembre 2022. Elle précise avoir été réexaminée par son chirurgien, le 9 janvier 2023, qui conclut en la nécessité d’opter pour une consolidation avec séquelles permettant de tenir compte des éventuelles reprises chirurgicales à intervenir.
Elle fait observer en outre que la caisse se retranche derrière un prétendu avis rendu par le médecin-conseil le 17 novembre 2022, et se contente de produire un imprimé-écran non signé qui ne peut être assimilé à un avis médical.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, – confirme le bien-fondé de la notification du 23 novembre 2022,
— confirme l’avis explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
— déboute Madame [C] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, – prenne acte de ce que la caisse ne s’oppose pas à la mise en place d’une mesure d’expertise médicale,
— précise que la mission de l’expert devra être limitée à la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée et/ou à l’absence de séquelles indemnisables ;
— déboute Madame [C] [J] de ses demandes portant sur l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle ;
En tout état de cause, condamne Madame [C] [J] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que le médecin-conseil a été saisi du dossier suite à la réception d’un certificat médical final, établi par le médecin généraliste de l’assurée, préconisant une consolidation de son état à la date du 29 juillet 2021. Elle précise que le 17 novembre 2022, celui-ci a émis un avis favorable à une guérison à cette même date.
Elle indique qu’en l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable, elle ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une expertise médicale. Elle précise néanmoins que dans l’hypothèse où l’expert désigné concluerait en une consolidation avec séquelles, et non en une guérison, il appartiendra à son médecin-conseil de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle en résultant.
Par décision mixte du 9 juillet 2024, cette juridiction a :
.Déclaré le recours recevable ;
.Ordonné avant dire-droit une expertise médicale confiée au Docteur [F] [G] ;
.Dit que l’expert aura pour mission, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces communiquées par les parties :
1° Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [C] [J] ;
2° Examiner Madame [C] [J] et recueillir ses doléances ;
3° Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
4° Dire si à la date du 29 juillet 2021, Madame [C] [J] était guérie de son accident du travail du 15 mai 2018 ;
5° Dans l’hypothèse où l’assurée présenterait des séquelles, dire si son état de santé était consolidé à cette date, en précisant la nature des séquelles à considérer, les soins et traitements y afférents, et leur évolution ;
6° A défaut, fixer la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de la victime, en précisant le cas échéant la nature des séquelles à considérer, les traitements y afférents et leur évolution ;
.Enjoint à Madame [C] [J] de solliciter la communication du rapport médical dressé par le médecin-conseil ayant statué sur la date de guérison directement auprès du secrétariat du service médical de la caisse, et de le communiquer à l’expert ;
.Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur impartir un délai d’un mois pour faire valoir leurs dires et observations ;
.Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
.Dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
.Réservé les demandes et les dépens.
L’expert a clos son rapport le 28 octobre 2024 et l’a déposé au greffe le 5 novembre 2024.
À l’audience du 17 décembre 2024,Madame [C] [J], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
réformer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ; dire que la [11] devra maintenir la prise en charge, au titre professionnel, de l’accident survenu le 15 mai 2018 ; condamner la [Adresse 10] à lui verser la somme de 176,35 € correspondant au reste à charge au titre de ses soins médicaux et paramédicaux ; ordonner une expertise et condamner la [11] à prendre en charge les frais en résultant ; condamner la [Adresse 10] au paiement de la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle a renouvelé ses précédents moyens. Elle a critiqué les termes du rapport du médecin-conseil qui indique l’avoir convoquée à un examen, ce qu’elle dénie, ainsi que par ailleurs la pratique dudit praticien, qui en sanction de son absence à cette prétendue convocation, requalifie la consolidation avec séquelles proposée par le médecin traitant en guérison. Elle a mis en exergue que le rapport de l’expert judiciaire vient démontrer l’absence de bien-fondé de cette position du médecin-conseil.
Elle a conclu à la nécessaire prise en charge de l’intégralité des frais médicaux et paramédicaux issus des séquelles consécutives à l’accident du travail litigieux, dont 176,35 € à titre du reste à charge.
La [11], représentée, a dit s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la date de guérison contestée. Elle a en revanche conclu au rejet de la demande de remboursement des frais médicaux et paramédicaux sollicitée par l’assurée ainsi que sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Elle a rappelé que l’expertise devait se limiter à l’examen de la date de guérison ou de consolidation, sans poursuivre l’appréciation des séquelles susceptibles d’affecter l’assurée. Elle a répliqué par ailleurs que la consolidation de l’état de l’intéressée au 29 juillet 2021 conduit à retenir que les soins ne peuvent plus être pris en charge au titre de l’accident du travail et qu’il convient dès lors rejeter la demande de remboursement de frais médicaux et para- médicaux adverses. Elle a souligné que de surcroît les frais d’ostéopathie ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L. 441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 16 décembre 2020, énonce que “Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.”
Attendu que l’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Attendu que l’article R. 433-17 du même code prévoit que : “ Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. (NB dispositif abrogé)
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.”
Attendu qu’à titre liminaire, les conditions et modalités de la décision du médecin-conseil sont indifférentes sur le fond du présent litige, puisqu’autant cette juridiction vient apprécier la contestation de ladite décision par l’assurée ; que dès lors, ne sera pas examiné, à ce stade, le moyen relatif à l’inexistence d’une convocation de la demanderesse à examen par le médecin conseil ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale et de l’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
Que la consolidation est ainsi définie : c’est “le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles “.
Qu’à l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle ;
Attendu en l’espèce que Madame [C] [J] a été victime d’un accident survenu le 15 mai 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Que suite à l’émission d’un premier certificat médical initial, en date du 15 mai 2018, relevant une entorse de la cheville gauche, le docteur [O] a émis un certificat rectificatif faisant état d’une fracture d’une calcanéum gauche.
Que par notification du 23 novembre 2022, le médecin-conseil a fixé la date de guérison des lésions au 29 juillet 2021.
Attendu qu’une expertise médicale aux fins de se prononcer sur l’existence ou non de séquelles, et sur la fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions a été ordonnée par décision avant dire droit ; Qu’il y était expréssement précisé que la mission de l’expert ne pouvait être étendue à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle éventuellement présentée par la requérante, ce dernier excédant les limites du litige et relevant, à ce stade, de la seule compétence du médecin-conseil.
Attendu, sur le fond, que l’expert livre l’analyse suivante :
« Cette jeune femme clerc de notaire, née en 1994, sans antécédents susceptibles d’établir un état antérieur, a présenté un accident du travail le 15 juin 2018 en cours duquel elle a présenté une fracture de l’extrémité antérieure du calcanéum avec subluxation calcanéocuboïdienne.
Les suites ont été marquées par une arthropathie sous talienne qui a justifié une arthrodèse sous talienne et calcanéocuboïdienne.
Malgré les soins kinésithérapeutiques et chirurgicaux, la patiente conserve des douleurs, une raideur de la cheville gauche, associée à une déformation de l’axe du pied avec une tendance en varus externe. Elle se plaint également de lombalgies.
Notre examen clinique confirme la limitation importante de la cheville gauche avec déformation du pied en varus externe chez une patiente particulièrement laxe par ailleurs. Il n’y a pas de trouble neurologique mais une amyotrophie du sural gauche et un empattement de la cheville gauche.
Sur le plan médicolégal comme, comme le précise elle-même l’intéressée, son état n’évolue plus depuis le 29 juillet 2021.
On doit donc conserver cette date de consolidation (et non de compte de guérison) de l’accident du travail du 15 mai 2018.”
Que le surplus des conclusions dudit expert relatifs à l’IPP et aux séquelles imputables à l’accident, pour les motifs précédents, par ailleurs édictés à la décision avant dire droit, ne seront pas repris en l’espèce ; qu’il s’agira, s’il y a lieu, d’une discussion qui interviendra devant la juridiction dans le cadre d’un contentieux dit médical, sur contestation éventuelle de la détermination de l’IPP préalablement par le médecin-conseil devant lequel la présente juridiction opérera un renvoi pour examen nouveau des droits de l’assurée ;
Attendu que la demanderesse ne contredit pas efficacement l’analyse de l’expert sur la consolidation ; que l’organisme social s’en rapporte sur ce point ;
Qu’il y a lieu dès lors de fixer la date de consolidation de l’état de Madame [J] la date du 29 juillet 2021, ensuite de son accident du travail du 15 mai 2018 ;
Attendu qu’aux termes des dispositions précitées, la demanderesse ne saurait pouvoir prétendre à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins opérés après intervention de ladite consolidation de son état ; qu’il y a donc lieu de rejeter sa demande de prise en charge complémentaire de la somme de 176,35 € issue de frais entrepris après consolidation ;
Attendu sur les frais irrépétibles qu’il échet de contraindre la caisse, au regard des circonstances de l’espèce, à verser la somme de 1000 € à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au secrétariat-greffe,
Dit Madame [C] [J] non guérie à la date du 29 juillet 2021, ensuite de son accident du travail du 15 mai 2018 ;
Fixe la date de consolidation de l’état de Madame [J] à la date du 29 juillet 2021, ensuite de son accident du travail du 15 mai 2018 ;
Renvoie Madame [C] [J] devant les services de la [Adresse 7] aux fins d’examen de ses droits au titre de ses séquelles ;
Déboute Madame [C] [J] de sa demande de prise en charge par la [8] de la somme de 176,35 € ;
Condamne la [Adresse 7] à verser à Madame [C] [J] la somme de 1000 € à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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