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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00204
N° Portalis DB2G-W-B7I-IWNE
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
DU
06 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [I] [V]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [Y] [T] [D] veuve [V]
demeurant [Adresse 8] – ALLEMAGNE
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22 et Maître Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG,
S.A. PREDICA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAUT-DITOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAUT, avocats au barreau de PARIS et Maître Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Katia GULLY, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et de Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[H] [V] est décédé le [Date décès 5] 2023 laissant pour lui succéder, Mme [Y] [D], mariée en secondes noces au défunt et ses deux enfants issus d’une première union Mme [I] [V] et M.[O] [V]
Il est constant que M.[H] [V] a souscrit auprès de la […] par l’intermédiaire du CREDIT LYONNAIS les 3 contrats d’assurance-vie suivants:
— le 7 mars 1997 le contrat LIONVIE MULTICAPITAL numéro 701-AA0198228C;
— le 23 mars 1998 le contrat LIONVIE ACTIONS numéro 701-MA0031037M;
— le 2 mars 2000, le contrat LIONVIE ATOUT PEP numéro 701-CA0039124G.
M.[H] [V] a procédé à la modification de la clause bénéficiaire de ces contrats le 12 novembre 2021.
M.[H] [V] a fait l’objet d’une mesure de tutelle par jugement en date du 6 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Alléguant que M.[H] [V] avait été vicitime d’un abus de faiblesse, Mme [I] [V] et M.[O] [V] ont porté plainte auprès du procureur de la République de MULHOUSE le 12 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 mars 2024, Mme [I] [V] et M.[O] [V] ont assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE Mme [Y] [D] veuve [V] et la […] aux fins d’annulation de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 mai 2025 , Mme [I] [V] et M.[O] [V] sollicitent du juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale enregistrée au parquet de MULHOUSE sous références 23 296 01;
— reserver les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, Mme [I] [V] et M.[O] [V] exposent que:
— l’issue de la procédure pénale est de nature à influer sur l’issue de la présente instance;
— les investigations sont toujours en cours;
— il importe peu que la procédure soit dirigée ou non à l’encontre de Mme [Y] [V];
— les investigations sont de nature à confirmer que le défunt ne disposait pas de discernement au moment de la modification des contrats.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, la […] sollicite du juge de la mise en état de:
— prendre acte de qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir sur la demande de sursis à statuer;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses conclusions, la […] expose qu’elle n’a pu se libérer des fonds compte tenu de la présente procédure et qu’elle s’en rapporte sur le présent incident et sur la demande d’annulation des 3 modifications bénéficiaires en cas de décès régularisées le 12 novembre 2021 par le défunt.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Mme [Y] [V] sollicite du juge de la mise en état de:
— débouter les demandeurs de leur incident;
— les condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, Mme [Y] [V] expose que:
— le sursis à statuer n’est pas obligatoire;
— la plainte n’est pas dirigée à son encontre et n’a aucune chance d’aboutir en tout état de cause, en l’absence de caractérisation d’un abus de faiblesse à son encontre;
— il n’est pas prouvé que le défunt ait été incapable de prendre des décisions par lui même au moment de la modification des clauses;
— le sursis à statuer aurait pour elle des conséquences néfastes.
Lors de l’audience, le conseil de M.[I] [V] et de M.[O] [V] a sollicité que les dernières conclusions de Mme [Y] [V] transmises par voie électroniques le 3 septembre 2025 soient écartées.
Le conseil de Mme [Y] [V] a sollicité que les conclusions transmises le 22 mai 2025 par M. [O] [V] et Mme [I] [V] soient écartées
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 4 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d’écarter les dernières conclusions
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le demandeur à l’incident a conclu le 3 septembre 2025 la veille de l’audience de plaidoiries tandis que le conseil des défendeurs à l’incident a transmis ses dernères conclusions 13 jours après l’avis de renvoi en audience de plaidoiries.
Il ressort de ces constatations qu’en dépit de la transmission postérieure à l’avis de renvoi en audience de plaidoirie incident de leurs dernières conclusions par Mme [I] [V] et M [O] [V], le demandeur à l’incident a conclu plus de 3 mois après et la veille de l’audience.
Dès lors, les conclusions et les pièces transmises par Mme [Y] [V] par voie électronique le 3 septembre 2025 seront écartées.
La demande formée par Mme [Y] [V] d’écarter les conclusions de Mme [I] [V] et M [O] [V]sera rejetée.
II) Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon les articles 73 et 74 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon les termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du Code de procédure civile rappelle que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de l’application de ces dispositions, qu’en dehors des cas où il est obligatoire, le sursis à statuer est ordonnée en considération d’une bonne administration de la justice notamment lorsque existe un risque de contrariété des décisions.
Le sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile (Cass com 7 janvier 2014 n°11-24157).
Le sursis à statuer ne présente pas en principe un caractère obligatoire et relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
Selon l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans la rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt d’une plainte pénale.
Le simple dépôt d’une plainte pénale sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l’action publique ( Cass Civ 2ème 7 mai 2018 numéro 07-11.150).
En vertu de cette disposition, le juge civil doit constater pour prononcer un sursis à statuer qu’il est démontré que l’action publique est en cours et que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’exercer une influence sur la solution de l’instance civile dont la juridiction est saisie (Cass Civ 2ème 7 mai 2008 numéro 07-11.150).
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats la copie d’une plainte pénale transmise au procureur de la République de MULHOUSE le 13 octobre 2023. Dans cette plainte, il est exposé en substance que M.[H] [V] a fait l’objet par jugement en date du 6 avril 2022 rendu par le tribunal judicaire de MULHOUSE d’une mesure de tutelle confiée quant aux biens à l’UDAF 68 et quant à la personne à son épouse Mme [Y] [V]. Ils rajoutent que la mise en place de cette mesure fait suite à une expertise dressée par le docteur [R] du 28 décembre 2021 démontrant l’altération de M.[V] l’obligeant à être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile. Mme [I] [V] et M.[O] [V] précisent par ailleurs que la situation des bénéficiaires des contrats d’assurances vie ont fait l’objet de modifications au mois de novembre 2021 au profit du conjoint de M. [H] [V]. Il est mentionné que ce dernier n’a pu appréhender en toute connaissance de cause la portée de ces modifications en raison de son état de santé et que ces faits sont susceptibles de constituer un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse réprimé à l’article 223-15-2 du Code pénal.
Ceci étant rappelé, si les demandeurs justifient que la plainte numéro 23 296 01 est toujours en cours d’enquête le 26 mars 2025 à la CRIA de [Localité 7], cette seule plainte ne met pas à elle seule en mouvement l’action publique en l’absence de poursuites engagées par le ministère public.
Il sera relevé qu’il n’est transmis aucun acte d’enquête, ou d’audition des plaignants par les services de police alors que la plainte est en cours depuis près d’un an et demi à la date du 26 mars 2025.
Il sera également noté que le bureau d’ordre pénal a été à nouveau sollicité par le conseil des demandeurs par courrier en date du 22 mai 2025 sans qu’une réponse n’ait visiblement été apportée par les services du tribunal.
Par conséquent, il n’apparait pas opportun de surseoir à ce stade de la procédure dès lors que le juge civil est en mesure de statuer par application des règles civiles et sur la base des éléments de preuve fournis aux débats relevant de l’appréciation du fond.
III)Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
La présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ECARTONS les conclusions et les pièces transmises par voie électronique le 3 septembre 2025 par Mme [Y] [V] ;
REJETONS la demande d’écarter les conclusions et les pièces transmises par voie électronique le 28 mai 2025 par Mme [I] [V] et M.[O] [V] ;
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par Mme [I] [V] et M.[O] [V] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 janvier 2026 et ENJOIGNONS le conseil de Mme [Y] [V] de conclure au fond pour ladite audience ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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