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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00605
N° Portalis
DBY2-W-B7J-H4NA
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 26/00011
S.A. DIAC – “MOBILIZE FINANCIAL SERVICES”
C/
[H] [D]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [H] [D]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC – “MOBILIZE FINANCIAL SERVICES”
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS substituée par Me Céline BARBEREAU, avocat eau barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7]
Chez Monsieur [I] [N] [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2023, M. [H] [D] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT CLIO immatriculéGT-061-BJ d’une valeur de 27 556.76euros. Le contrat prévoyait le paiement de 36 loyers de 388.16 euros et un premier loyer de 1000 euros et un prix d’achat à l’issue de 16 300.44 euros.
Des loyers étant restés impayés, le loueur a mis M. [H] [D] en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 2 avril 2024 puis il a prononcé la déchéance du terme par courrier du 16 avril 2024.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2025 , la SA DIAC a fait assigner M. [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 30 764.22 euros outre les intérêts conventionnels à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, la SA DIAC a maintenu l’ensemble de ses demandes formulées dans l’exploit introductif d’instance, les estimant fondée en application du contrat souscrit.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [D] n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Sur le caratère abusive de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : «En cas de défaillance de votre part, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse».
Or, faute pour cette clause de deprévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de huit jours suivant la délivrance de la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable.
Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA DIAC queM. [H] BLONDEAUn’a pas payé ni régularisé plusieurs loyers.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre
L’article L 312-40 du code de la consommation que "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
La SA DIAC produit :
— le contrat de location,
— le bordereau de livraison
— les lettres recommandées de mise en demeure et de déchéance du terme
— le décompte de sa créance,
— le décompte de l’indemnité la fixant à la somme de 29 040.67 euros
La Société DIAC justifie par ailleurs d’un calcul de l’indemnité de résiliation conforme à l’article D.312-18.
Et force est de rappeler que cette indemnité, qui est susceptible de modération en cas d’excès sur le fondement de l’article 1152 du code civil, n’apparaît pas en l’espèce trop importante face au préjudice subi par la demanderesse et en l’absence de restitution du véhicule.
La demande au titre de l’indemnité sur impayés n’est pas en revanche justifiée, l’article D.312-18 réservant la possibilité de réclamer une indemnité égale à 8% des échéances échues impayées au cas où le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, il convient donc de fixer la créance de la SA DIAC à l’encontre de M. [H] [D] de la manière suivante :
— loyers impayés au 21 février 2025…………………………………………………………. 1385.25€
— indemnité de résiliation:
— loyersactualisés HT……………………………………………………………………..10 616.86€
— valeur résiduelle du bien HT………………………………………………………13 583.70€
sous déduction du prix de vente du véhicule – 0,00€
Total ………………………..25 585.81€
En conséquence, il apparaît que sa créance s’élève à la somme de 25 585.81 euros.
Dès lors, M. [H] [D] sera condamné à verser à la SA DIAC la somme de 25 585.81 euros outre intérêts au taux légal à compter du .
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de faire supporter par M. [H] [D] les frais irrépétibles engagés par la SA DIAC pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la SA DIAC la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [D] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA DIACcontre M. [H] [D];
REJETTE la demande de la SA DIACtendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de LOA entre la SA DIAC, d’une part, et M. [H] [D], d’autre part ;
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la SA DIAC :
— la somme de 25 585.81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024. à titre de principal,
— la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [H] [D] à verser à la SA DIAC la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [D] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier, Le Président,
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