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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 avr. 2026, n° 24/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02206 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7DZ
Section 2
FS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS SOUS LE SIGLE CGL, prise en la personne de son représentant légale en son siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1997 au MALI
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (HAUT-RHIN)
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 06 avril 2021, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGL, a consenti à M. [B] [A] un prêt location avec option d’achat s’agissant d’un véhicule Mercedes Classe A 180D 116ch immatriculé [Immatriculation 1], moyennant 1 mensualité à hauteur de 13,519 % du prix TTC au comptant fixé à 28990 € outre 35 mensualités à hauteur de 1,446 % du même prix, hors assurance.
Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2023, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGL, a mis en demeure M. [B] [A] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGL, a fait assigner M. [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement et de restitution du véhicule sous astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2025 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2025 afin de permettre à la demanderesse de formuler ses observations.
Lors l’audience du 19 juin 2025 M. [B] [A] sollicite un renvoi par mail reçu le 16 juin 2025 et la demanderesse sollicite également un délai pour notifier ses conclusions.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGL, représentée par son avocat, reprend les termes de ses conclusions du 19 juin 2025, régulièrement notifiées, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la demande recevable,
— condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 19 499,69 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 août 2024,
— enjoindre à M. [B] [A] à restituer le véhicule financé de marque Mercedes de type Classe A, immatriculé [Immatriculation 1], sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à défautd’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la demanderesse à faire procéder à l’appréhension du véhicule du véhicule de marque Mercedes de type Classe A immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cité par acte remis selon dépôt à l’étude et régulièrement avisé de l’audience de renvoi, M. [B] [A] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 2].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 19 du contrat de location stipule qu’ « en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat (…) le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne d’une part l’obligation de restitution immédiate du bien loué et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et réglementaires ou A des conditions spéciales (…) ».
En l’espèce, la demanderesse indique que le véhicule n’a pas été restitué à l’expiration du contrat.
Elle justifie du paiement des loyers par le défendeur jusqu’au 25 juin 2023 et de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2023 puis d’une mise en demeure constatant la résiliation du contrat en date du 17 novembre 2023.
La demanderesse produit le décompte de sa créance, correspondant aux articles 19 et 5 du contrat de location.
M. [B] [A] quant à lui ne comparait pas et ne donne pas d’explications.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [B] [A] au paiement de la somme de 19 499,69 €.
Cette somme portera intérêts à compter du présent jugement.
Sur la restitution du véhicule
Outre la nature même du contrat, aux termes de l’article 13 du contrat de location, le bien reste la propriété exclusive du bailleur.
L’article 19 du même contrat ajoute qu'« en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat (…) le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne d’une part l’obligation de restitution immédiate du bien loué (…) ».
Il convient en conséquence d’ordonner la restitution du véhicule de marque Mercedes de type Classe A, immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de location, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGL de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de M. [B] [A].
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par M. [B] [A].
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [A] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGL, de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [B] [A] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGL, la somme de 19 499,69 € (dix neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-neuf centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE à M. [B] [A] de restituer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGL le véhicule de marque Mercedes de type Classe A, immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, par M. [B] [A], d’avoir restitué le véhicule de marque Mercedes de type Classe A, immatriculé [Immatriculation 1], il appartiendra à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGL de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [B] [A] ;
DÉBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGL de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGL, du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [B] [A] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 avril 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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