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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 2 déc. 2024, n° 24/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 02 Décembre 2024
N° RC 24/01815
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[G] [P]
[K] [B] épouse [P]
ET :
[V] [U]
[Z] [U]
Débats à l’audience du 17 Octobre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Maître BERBIGIER
Copie à :
Monsieur le Prefet d’Indre et Loire
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 02 Décembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à [Localité 7],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [G] [P]
né le 02 Mai 1959 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [K] [B] épouse [P]
née le 23 Novembre 1959 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [V] [U]
né le 07 Novembre 1959 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [Z] [U]
née le 28 Juin 1962 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/1815
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2022, Madame [K] [B] et Monsieur [G] [P] ont consenti un bail d’habitation à Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 19 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
Madame [K] [B] et Monsieur [G] [P] ont ainsi fait assigner Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 20 mars 2024 ;
— dire et juger en conséquence que Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— juger que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] au paiement de la somme en principal de 3154,25 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— condamner Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 602,05 €, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [G] [P] la somme de 1500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX;
— juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 17 octobre 2024, Madame [K] [B] et Monsieur [G] [P] – par la voix de son Conseil – maintiennent les termes de leur assignation et actualisent la dette locative à la somme de 7 866,05 € au 8 octobre 2024.
Bien que régulièrement cités par actes de commissaire de justice déposés à étude, Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] ne sont ni présents ni représentés.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience ne comporte aucune information, Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous de la Maison Départementale de la Solidarité.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 janvier 2024, soit au moins 6 semaines avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d’Indre et Loire par voie électronique le 21 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 21 juillet 2022 ainsi que le commandement de payer délivré le 19 janvier 2024 pour un montant en principal de 1 950,15 € et le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 7 866,05 €.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte les frais de commissaire de justice à hauteur de 276,21 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après. Par ailleurs, le bailleur ne produit pas l’avis de taxes foncières justifiant du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (2023 : 144 €) imputée aux locataires. Enfin, le bailleur facture une assurance privilège pour laquelle il ne produit aucun justificatif et non prévue au contrat de bail (156,39 €).
Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] seront solidairement condamnés à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [G] [P] la somme de 7 433,45 €.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 19 janvier 2024 portant sur la somme en principal de 1950,15 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai mentionné au commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 mars 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] n’ont pas repris le paiement de son loyer courant. Aucune information sur la capacité financière des locataires n’est disponible, le diagnostic social et financier étant vierge. L’absence de Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] à la présente audience ne permet pas d’envisager l’octroi de délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 20 mars 2024 et d’ordonner son expulsion selon les modalités fixées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 20 mars 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des frais qu’il a dû engager pour la présente instance. Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] solidairement à payer à Madame [K] [B] et Monsieur [G] [P] la somme de 7 433,55 € (SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS EUROS, CINQUANTE CINQ CENTIMES ) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 8 octobre 2024, échéance d’octobre incluse ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juillet 2022 entre Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] et Madame [K] [B] et Monsieur [G] [P] concernant le bien situé [Adresse 1] sont réunies au 20 mars 2024 ;
Dit que Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] sont désormais occupants sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] de restituer les lieux loués ;
Dit qu’à défaut, par Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] solidairement à payer à Madame [K] [B] et Monsieur [G] [P] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne solidairement Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RG 24/1815
Condamne solidairement Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [U] à verser à Madame [K] [B] et Monsieur [G] [P] la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le deux décembre deux mille vingt quatre par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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