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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 janv. 2026, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00725 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIHJ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Mme [D] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
C /
Madame [G] [N], Monsieur [F] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [D] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [G] [N], demeurant 1 rue Pierre Bérégovoy, Les Hauts d’Allier, Bât 01, Appt 102, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [Z], demeurant 1 rue Pierre Bérégovoy, Les Hauts d’Allier, Bât 01, Appt 102, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 26 juin 2024, avec prise d’effet au 2 juillet 2024, la S.A Auvergne Habitat a donné à bail à Madame [G] [N] et à Monsieur [F] [Z] un logement situé 1 Rue Pierre Beregovoy – Les Hauts d’Allier – bâtiment 01 – appartement 102 à COURNON D’AUVERGNE (63800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 512,15 euros, provision sur charges comprise.
Par courrier en date du 26 mars 2024, la S.A Auvergne Habitat a mis en demeure les locataires de solder leur dette locative.
Le 30 avril 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1800,90 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z] le 28 avril 2025.
Un procès-verbal d’échec de médiation a été établi le 8 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la S.A Auvergne Habitat a fait assigner Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 2 855,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 713 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 septembre 2025.
A l’audience, la S.A Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 11 décembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3 640,54 euros.
Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l’audience. Monsieur [F] [Z] et Madame [G] [N] ont deux enfants à charge. Monsieur [F] [Z] est salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein à MOVANTO. En raison de problèmes de santé rencontrés par Madame [G] [N] à la suite de son accouchement, Monsieur [F] [Z] a été contraint de faire valoir en urgence son droit au congé parental du 17 septembre 2025 au 16 janvier 2026. Ainsi, il ne percevait plus de rémunération et ne touchait aucune aide émanant de la Caisses d’Allocations Familiales en raison du fait qu’elle n’a pas traité leur dossier. Cette situation a entraîné une insuffisance de ressources ne leur permettant pas d’honorer le paiement de leurs charges courantes. Le couple indique vouloir mettre en place un plan d’apurement d’un montant de 95 euros par mois sur une durée de 36 mois.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A Auvergne Habitat a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparait que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de la S.A Auvergne Habitat.
Or, la S.A Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 30 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1 800,90 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 30 juin 2025.
Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 11 décembre 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 2855,66 euros, que Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 30 avril 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1 800,90 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 700 euros. Cette indemnité sera due solidairement par Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z] en application des stipulations du bail.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 juin 2024 entre la S.A Auvergne Habitat et Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z] à compter du 30 juin 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 1 Rue Pierre Beregovoy – Les Hauts d’Allier – bâtiment 01 – appartement 102 à COURNON D’AUVERGNE (63800), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z] à payer solidairement à la S.A Auvergne Habitat la somme de 2 855,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de août 2025 ncluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 1 800,90 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.A Auvergne Habitat au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z] à la somme mensuelle de 700 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S.A Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [G] [N] et Monsieur [F] [Z] à payer in solidum à la S.A Auvergne Habitat la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 30 avril 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A Auvergne Habitat du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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