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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 mars 2026, n° 25/04915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Février 2026
N° RG 25/04915 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CNI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L4IMMEUBLE LES LAUREADES MARSEILLE PHOCEENNE sis, [Adresse 1]
Représenté par son Syndic la Société LAMY Marseille Mauriac
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur, [L], [X]
Madame, [B], [Y], [X]
Tous deux domiciliés et demeurant, [Adresse 3]
tous deux non comparant
Grosse délivrée le 27/03/26
À
— Me Romain CHAREUN
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 05 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ,«[Adresse 4]», sis, [Adresse 1], a fait citer Monsieur, [L], [X] et Madame, [B], [Y], [X], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
— 5 114,04 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 27 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
— 1 601,35 € au titre des charges à échoir ;
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
A l’audience du 06 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 4] » a réitéré ses demandes.
Monsieur, [L], [X] et Madame, [B], [Y], [X], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 mars 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ,«[Adresse 4]» justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure infructueuse du 24 septembre 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Monsieur, [L], [X] et Madame, [B], [Y], [X] restent devoir 3 741,24 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 16 novembre 2025 et 1 601,35 € au titre des provisions trimestrielles sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2026, sommes dont ils seront solidairement condamnés à s’acquitter ;
Attendu qu’au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires verse un décompte dont le montant des frais s’élève à la somme de 1 372,80 €, que toutefois, ces frais ne sont pas conformes à la tarification du contrat de syndic de sorte qu’ils n’apparaissent pas devoir êter retenus comme des frais de recouvrement nécessaires ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer au demandeur la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Monsieur, [L], [X] et Madame, [B], [Y], [X] supporteront solidairement les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons solidairement Monsieur, [L], [X] et Madame, [B], [Y], [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 4]» 3 741,24 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 16 novembre 2025 et 1 601,35 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons solidairement Monsieur, [L], [X] et Madame, [B], [Y], [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 4] » la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement Monsieur, [L], [X] et Madame, [B], [Y], [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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