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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 18 févr. 2026, n° 24/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/76
JUGEMENT DU : 18 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01729 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEHX
AFFAIRE : Madame [P] [V] [N] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER : Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [V] [N] née le 11 Décembre 1960 à [Localité 1], demeurant chez M. [J] – [Localité 2]
représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1]
comparant en la personne de Monsieur [B] [A], substitut du procureur
_________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 27 Novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT
Copie : MP + TJ [Localité 3] (service nationalité)
_________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2019, Mme [P] [V] [N], se disant née le 11 décembre 1960 à Petit-Canal en Guadeloupe, a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Nancy une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Le 19 décembre 2019, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que l’identité de la déclarante n’est pas corroborée par un état- civil, son acte de naissance ne figurant pas aux registres de la commune de [Localité 4].
Par acte du 14 août 2020, Mme [P] [V] [N], a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy devant le tribunal de céans aux fins de voir annuler cette décision de refus d’enregistrement et voir dire et juger qu’elle est française en application de l’article 21-13 du code civil.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 septembre 2021, il a été sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, ou, le cas-échéant, de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, statuant sur la demande d’établissement d’un jugement déclaratif ou supplétif de naissance concernant Mme [P] [V] [N] se disant née le 11 décembre 1960 à Petit Canal en Guadeloupe.
Par nouvel acte du 26 juin 2024, la demanderesse a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy devant le tribunal de céans aux fins de voir dire que Mme [P] [V] [N], née à Petit-Canal (97131) le 11 décembre 1960, est française depuis sa naissance, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de de condamner le Trésor public à verser à Maître Brigitte JEANNOT, conseil de la demanderesse, la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91 647du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse indique que par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné la reconstitution de l’acte de naissance de Mme [N], en constatant que Mme [P] [V] [N] est née le 11 décembre 1960 à Petit Canal en Guadeloupe et que le dispositif de ce jugement tiendra lieu d’acte de naissance tout en ordonnant sa transcription sur les registres d’état civil de la Mairie de [P].
Dès lors, la demanderesse estime qu’elle est française conformément aux prévisions de l’article 19 du code civil comme étant née en France de parents inconnus.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, d’apprécier la situation de [P] [V] [N], née le 11 décembre 1960 à Petit Canal (Guadeloupe) au regard de la nationalité française, d’ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Le Ministère public relève que dans ses dernières conclusions, la demanderesse produit le jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 21 décembre 2023, établissant son acte de naissance et le certificat de non-appel.
Le Ministère Public précise dès lors qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’application de l’article 19 du code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 9 novembre 2020, de l’assignation signifiée le 15 novembre 2019 au ministère public saisissant le tribunal d’instance de Nancy de la demande objet de la présente instance. La demande est par conséquent recevable.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 19 du code civil, est français l’enfant né en France de parents inconnus.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par jugement n°116/2023 du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné la reconstitution de l’acte de naissance de Mme [N], en constatant que Mme [P] [V] [N] est née le 11 décembre 1960 à Petit Canal en Guadeloupe.
Il ressort également que le jugement n°116/2023 a fait l’objet d’une transcription suivant acte de naissance n° 000046/2024 établi le 12 septembre 2024 par [D] [C] en sa qualité d’officier d’État civil et 7ème adjoint au Maire de [Localité 4].
La demanderesse produit également un certificat de non-appel du jugement n°116/2023 établi le 5 avril 2024 par le Directeur des services de greffe judiciaires de la Cour d’appel de Basse-Terre.
Au vu de ces éléments, Il sera considéré que Mme [P] [V] [N] justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, il sera dit que Mme [P] [V] [N] est française en application des dispositions de l’article 19 du code civil comme étant née en France le 11 décembre 1960 à [Localité 4] (Guadeloupe), de parents inconnus.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître [T] [L] en sa qualité de conseil de Mme [P] [V] [N] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DIT que Mme [P] [V] [N], née le 11 décembre 1960 à [Localité 4] (Guadeloupe) de parents inconnus est de nationalité française en application des dispositions de l’article 19 du code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite devant le tribunal judiciaire de NANCY Mme [P] [V] [N], née le 11 décembre 1960 à Petit-Canal (Guadeloupe) , sur le fondement des dispositions de l’article 21-13 du code civil.
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître [T] [L] en sa qualité de conseil de Mme [P] [V] [N] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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