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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 8 avr. 2026, n° 24/11324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/11324 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EJR
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] DU SUD, représenté par son Syndic le Cabinet [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ronan PENNANEAC’H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1076
DÉFENDEUR
Maître [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier GUILBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0992
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 février 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En sa qualité de conseil habituel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] (ci-après " SDC La [2]”), Me Bernard Canciani, avocat, s’est vu confier par le syndic de l’immeuble, le cabinet [3], un dossier en recouvrement de charges de copropriété à l’encontre de Mme [Q].
Par jugements des 4 août 2016 et 17 septembre 2015, Me [X], représentant le SDC [4], avait déjà obtenu la condamnation de Mme [Q] au titre de charges de copropriété impayées (3ème appel des provisions pour charges 2013 et charges impayées du 20 juin 2013 au 1er janvier 2016).
Par courriel du 28 février 2019, Me [X] a transmis à Mme [Z] du cabinet [3] le projet d’assignation l’alertant sur la nécessité de procéder à une nouvelle mise en demeure, celle en date du 8 février 2019 laissant apparaître une dette de 7.745,45 euros alors que la dette réelle, qui incluait les fonds des 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019, paraissait être de 10.615,49 euros.
Par courriel du 24 juillet 2019, l’avocat a sollicité un décompte actualisé, lequel, communiqué en retour par Mme [Z] le lendemain, établissait la dette à la somme de 25.180,80 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 août 2019, le SDC [5] [2], représenté par Me [X], a fait assigner cette dernière aux fins de condamnation à paiement de la somme de 25.180,80 euros au titre des charges impayées au 30 juillet 2019. Etait joint à l’assignation, en pièce n°4, le décompte des sommes dues pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 pour un montant de 10.615,49 euros.
Mme [Q] n’a pas constitué avocat et, par jugement avant dire droit du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2021 pour production et communication par le demandeur d’un décompte récapitulant les sommes portées au débit et au crédit du compte de la défenderesse sur la période comprise entre le 1er janvier 2016, appel provisionnel du 1er trimestre exclu, et le 30 juillet 2019, correspondant au montant de sa réclamation.
Le tribunal avait en effet constaté que « le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte en pièce n°4, qui ne comporte pas de colonne crédit, mais surtout qui porte sur les charges appelées entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2019, avec un solde débiteur de 10.615,49 euros, alors que la réclamation porte sur des charges arrêtées au 30 juillet 2019 et un montant de charges de 25.180,80 euros ».
Par courriel du 29 décembre 2020, Me [X] a communiqué à Mme [Z] la décision précitée et a sollicité la transmission, au plus tard le 10 janvier 2021, du décompte établi selon les prescriptions du tribunal.
Par courriel du 8 janvier 2021, Mme [Z] a fait retour du décompte sollicité pour une dette totale de 27.705,17 euros.
Le 11 janvier 2021, Me [X] lui a indiqué en réponse :
« Le relevé que vous m’avez adressé ne répond pas aux attentes du tribunal.
Je vous rappelle en effet que le tribunal judiciaire de Créteil a rendu le 4 août 2016 un jugement condamnant Mme [Q] aux charges dont elle était redevable au titre de la période allant du 20 juin 2013 au 1 janvier 2016, appel de charges courantes du 1er trimestre inclus (jugement en annexe).
Nous ne pouvons donc pas demander la condamnation de charges antérieures au 1er janvier 2016 au même titre que nous ne pouvons pas demander de nouveau les charges courantes du 1er trimestre 2016.
Très concrètement donc, il faut que vous m’adressiez un décompte des écritures passées au débit et au crédit du compte allant du 1er janvier 2016, en en excluant l’appel de charges courantes du 1er trimestre 2016, au 30 juillet 2019, sans aucune reprise de solde à la date du 1er janvier 2016 ".
Par courriel du même jour, Mme [Z] lui a répondu : " Vos services peuvent-ils nous établir ledit décompte demandé ?".
Le 12 janvier 2021 à 10h13, Me [X] lui a adressé un projet de décompte à partir du dernier décompte transmis par le syndic noirci des écritures à retirer et en expliquant :
« Voilà ce que nous avons pu faire de mieux pour vous faciliter la tâche.
Nous avons supprimé du relevé toutes les écritures qui ne doivent pas apparaître sur le décompte.
Je vous rappelle qu’il faut intituler le document : Relevé des sommes enregistrées au débit et au crédit du compte de Madame [Q] du 1er janvier 2016 (à l’exclusion de l’appel de charges courantes du 1er trimestre 2016) au 30 juillet 2019.
Il faudra totaliser la colonne débit et la colonne crédit et faire apparaître le solde en bas du décompte ".
Les 25 janvier et 9 février 2021, Me [X] a relancé Mme [Z], sans réponse.
Le 18 février 2021, il a informé que, « faute de mieux » et contraint par les injonctions du tribunal, il a adressé son projet de décompte noirci au tribunal judiciaire et, le 5 mars 2021, il lui a indiqué que l’affaire avait été renvoyée à l’audience de mise en état du 25 mars suivant.
Le 27 mai 2021, il a informé Mme [Z] que le dossier avait été clôturé ce jour et mis en délibéré au 2 juillet prochain.
Par jugement du 2 juillet 2021 notifié le 6 août suivant, le tribunal judiciaire de Créteil a débouté le SDC [4] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens aux motifs que « le syndicat des copropriétaires produit pour répondre à la demande du tribunal, trois pages d’un décompte de charges établi pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019, lequel ne comporte pas la totalisation des sommes inscrites tout en ne formalisant pas de conclusions explicatives. / Il n’est donc toujours pas démontré par les pièces produites, ce décompte et les appels de fonds produits, qu’est fondée la créance alléguée ».
Le 6 septembre 2021, Me [X] a écrit au syndic [3] en faisant un point sur tous les dossiers suivis par l’avocat et, au paragraphe relatif à la procédure engagée à l’encontre de Mme [Q], il a indiqué : « Je reste dans l’attente du jugement », information réitérée dans son courriel adressé le 21 septembre 2021.
Les 10 janvier et 4 février 2022, le syndic ès qualités a relancé l’avocat sur le jugement attendu.
Appel a été interjeté par les soins de Me [X] par déclaration du 22 février 2022.
Le 2 mars 2022, le syndic ès qualités s’est inquiété auprès de Me [X] de ne pas avoir de nouvelles du jugement mis en délibéré au 2 juillet 2021.
Le 4 mai 2022, l’avocat l’a informé de la signification de la déclaration d’appel à Mme [Q], y joignant la facture des frais d’huissiers (70,48 euros TTC).
En retour, le syndic a exprimé sa surprise, soutenant avoir sollicité à plusieurs reprises ce jugement sans l’avoir jamais reçu et découvrant qu’un appel avait été formé.
Suivant ordonnance du 12 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, le demandeur n’ayant pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois.
Par courrier officiel du 14 juin 2024, le conseil du SDC [4] a mis en demeure Me [X] de procéder à une déclaration de sinistre, évaluant son préjudice à la somme totale de 12.043,27 euros.
Procédure
C’est dans ce contexte que par acte du 17 septembre 2024, le SDC [4] a assigné devant ce tribunal Me [X] en responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025, le SDC [4] demande au tribunal de condamner Me [X] à lui payer les sommes de :
— 14.153,75 euros en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts légaux à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure ;
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il expose que l’avocat a manqué à ses obligations professionnelles en ce que :
— il a fait délivrer une assignation aux termes de laquelle la dette de la débitrice était fixée à la somme de 25.180,80 euros alors que le syndic ès qualités lui avait demandé de régulariser une nouvelle assignation limitée à la somme de 10.615,49 euros ;
— il a interjeté appel sans en référer à son client et n’a pas déposé ses conclusions dans les temps requis.
Il ajoute que ces manquements l’ont privé de recouvrer les charges de copropriété impayées (12.043,27 euros), qu’il a réglé à perte les honoraires de l’avocat (2.040 euros) et les frais d’huissier (70,48 euros).
Il s’oppose à que son préjudice soit réduit à la réparation d’une hypothétique chance perdue, son préjudice étant direct, certain et en lien avec la faute procédurale caractérisée de l’avocat.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2025, Me [X] demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter le SDC [5] [2] de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner le demandeur à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Guilbaud.
Il fait valoir que le décompte actualisé par le syndic ès qualités faisait apparaître un solde créditeur à hauteur de 25.180,80 euros et non pas 10.615,49 euros, que c’est sur la foi de ces pièces qu’il a fait délivrer l’assignation litigieuse et que toutes ses demandes ultérieures pour obtenir un décompte conforme aux préconisations du tribunal sont restées vaines.
Il soutient également que c’est en accord avec le syndic qu’il a interjeté appel, que la constitution de l’intimée était entachée de nullité au regard des dispositions de l’article 960 du code de procédure civile, que c’est à tort que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et que ladite ordonnance aurait dû être déférée à la cour par son successeur.
Subsidiairement, il expose que la faute du client est de nature à l’exonérer de sa responsabilité de telle sorte qu’il devra être tenu compte du comportement fautif du syndic ès qualités et que le fait d’être privé d’un recours se traduit par une perte de chance qui doit être apprécié à l’aune de l’avantage escompté.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
Sur la faute
S’agissant de la procédure de première instance, il n’est pas établi, en dépit de ce que soutient le SDC [4], que le syndic ès qualités avait sollicité auprès de son conseil la délivrance d’une assignation limitée à la somme de 10.615,49 euros.
Il ressort, au contraire, des pièces produites que Me [X] a interpellé son client à plusieurs reprises, sur le montant de la dette de Mme [Q] avant la délivrance de l’acte introductif d’instance en date du 20 août 2019, qu’il a sollicité un décompte actualisé le 24 juillet 2019, que le syndic lui a adressé, en retour, ledit document établissant une dette de 25.180,80 euros et que le syndic, lui-même, a envoyé une mise en demeure à la copropriétaire défaillante de ce même montant le 30 juillet 2019 ainsi que cela ressort de l’assignation du 20 août 2019.
Dès lors, la faute de l’avocat, en ce qu’il aurait fait délivrer une assignation non conforme aux instructions de son client, n’est pas caractérisée, étant précisé au surplus, que tout au long de la procédure devant le tribunal judiciaire de Créteil, il est démontré que Me [X] a relancé à plusieurs reprises le syndic aux fins de communication d’un décompte répondant aux attentes de la juridiction, en vain. C’est dans ces circonstances que le SDC [6] a été débouté par jugement du 2 juillet 2021.
Ce dernier échoue donc à rapporter la preuve d’une faute de Me [X] au cours de la procédure de première instance et le comportement fautif du demandeur invoqué par Me [X] pour s’exonérer, le cas échéant, d’une partie de sa responsabilité devient sans objet.
S’agissant de la procédure en appel, Me [X], qui soutient que Mme [Z] était informée de la teneur de la décision du 2 juillet 2021, ne démontre pas que la déclaration d’appel du 22 février 2022 a été validée par son client. Les pièces versées aux débats établissent au contraire qu’il n’a pas transmis au syndic ès qualités le jugement du 2 juillet 2021 malgré les demandes en ce sens de ce dernier et qu’il l’a informé du recours ainsi formalisé après avoir interjeté appel.
En agissant ainsi, il a commis un manquement susceptible d’engager sa responsabilité.
Par ailleurs, il est constant que, par ordonnance du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel faute pour l’appelant d’avoir régularisé ses écritures dans le délai de trois mois requis. En défense, Me [X] invoque un cas de force majeure « pour des raisons qui tiennent à la nullité de la constitution » du conseil de Mme [Q], moyens qu’il a développés aux termes d’un courrier adressé au conseiller de la mise en état de la cour d’appel le 7 juin 2022. Ces arguments n’ont pas convaincu la juridiction.
Dès lors, en ne déposant pas ses conclusions dans le délai imposé par l’article 908 du code de procédure civile, il a manqué à son obligation de diligences, peu important que le SDC n’ait pas jugé opportun de déférer ladite ordonnance à la cour.
Sur les préjudices et liens de causalité
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. Le principe de réparation intégrale du préjudice s’applique et vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu, sans perte ni enrichissement.
En cas de perte de chance de soumettre son litige à une juridiction, celle-ci se caractérise en fonction de la probabilité de succès de ladite procédure. Il revient donc au demandeur de démontrer que l’action avait une chance sérieuse de succès en reconstituant la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction si aucune faute n’avait été commise. Dans le cas où l’existence d’une perte de chance est établie, le préjudice est calculé selon une quote-part de l’avantage escompté.
En l’espèce, le SDC [4] sollicite, en premier lieu, la réparation de son préjudice matériel né du fait que ses demandes n’ont pas été soumises à la cour d’appel de Paris et qu’il ne peut donc plus récupérer les charges de copropriété impayées.
Il s’agit donc d’un préjudice né d’une perte de chance de telle sorte qu’il convient d’ores et déjà de dire que sa demande de réparation intégrale sera rejetée et qu’un aléa sera, le cas échéant, déterminé.
Force est de constater que, d’une part, le demandeur procède par voie d’affirmation pour établir le succès certain de ses prétentions sans même produire un décompte répondant enfin aux prescriptions du tribunal judiciaire de Créteil et que, d’autre part, il évalue désormais péremptoirement la dette de Mme [Q] à la somme de 12.043,27 euros sur la même période sans explication sur la différence avec le montant de 10.615,49 euros précédemment évoqué.
Dès lors, il convient d’évaluer l’aléa de perte de chance à 10% et de l’appliquer sur la somme de 10.615,49 euros.
Me [X] sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 1.061,5 euros.
Le SDC [4] sollicite par ailleurs les honoraires d’avocat payés en pure perte. Il verse, au soutien de cette prétention, une facture d’un montant de 2.040 euros TTC.
Le tribunal constate que ladite facture porte la mention suivante en objet : « Honoraires forfaitaires de première instance devant le tribunal de grande instance de Créteil jusqu’au prononcé du jugement de première instance (sauf jeux de conclusions complémentaires) ».
Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de Me [X] s’agissant de la procédure de première instance, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Enfin, le SDC La [2] demande à être indemnisé des frais d’huissier réglés aux fins de signification de la déclaration d’appel pour un montant de 70,48 euros, ce dont il justifie. Il y sera fait droit.
Me [X] est donc condamné à payer au SDC [4] la somme totale de 1.131,98 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès
Me [X], partie perdante, est condamné aux dépens.
Le SDC [4] succombant en grande partie dans ses demandes, il convient de condamner Me [X] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur est débouté de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [A] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires [4] les sommes suivantes :
— 1.061,5 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir pu soumettre ces demandes aux fins de paiement des charges de copropriété impayées par Mme [Q] à la cour d’appel de Paris,
— 70,48 euros en réparation du préjudice matériel lié aux frais d’huissier réglés pour la signification de la déclaration d’appel,
soit la somme totale de 1.131,98 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [A] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [A] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires [4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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