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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 11 juin 2025, n° 23/07678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/07678 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWRU / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [I] / [W]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Rénata DOS SANTOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011101 du 20/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (TUNISIE)
domicilié : chez CCAS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 11
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-005629 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
1 G + 1 EX Me Rénata DOS SANTOS
1 G + 1 EX Me Nathalie BRUNONI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’Ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2021 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Tunisie),
et de
Madame [J] [I], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Tunisie);
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (Tunisie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 juin 2021 ;
Attribue le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 12] à l’épouse ;
Constate que [Y] et [H] n’ont pas sollicité leur audition ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
· prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
· s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
· permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;
Dit que le père bénéficiera auprès des enfants mineurs, sauf meilleur accord entre les parents, d’un droit de visite et d’hébergement :
*pendant les périodes scolaires :les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h30;
— pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le passage de bras au milieu de période de vacances scolaires se fera sauf meilleur accord le samedi à 10 heures ;
DIT que les jours fériés précédent ou suivant immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que la moitié des vacances sera décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquentée par l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord, la charge des trajets incombera au père ou à un tiers digne de confiance;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des mères ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et de la première demi-journée de la période des vacances qui lui est dévolu, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] [W];
Fait obligation à Monsieur [C] [W] de justifier auprès de Madame [J] [I], à chaque mois de juin et de décembre de chaque année, de sa situation financière;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [C] [W] de reprendre spontanément le versement à Madame [J] [I], d’une participation financière à l’entretien de [Y] et [H] dès que sa situation financière le lui permettra;
Dit qu’à défaut pour lui de justifier régulièrement de son impossibilité de reprendre le versement d’une part contributive, Madame [J] [I], serait en droit de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales aux fins de rétablissement de celle-ci;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les époux à assumer ses propres dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le onze juin, la minute étant signée par :
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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