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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 févr. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00229 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBWL
BDF N° : 000524008367
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
[35], [J] [W]
C/
LA [22], [25], [23], [20], [31], [21]., CIE [32]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[35]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
M. [J] [W]
[Adresse 34]
[Adresse 1]
[Localité 14]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
LA [22]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [37]
[Adresse 28]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [33]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[21].
Chez [24]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CIE [32]
Chez [27]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 02 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2025, la [26] saisie par Monsieur [W] [J] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 28 avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 778,61 €.
La société [35], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 38] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mai 2025.
Monsieur [W], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mai 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 38] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 2 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [35] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que Monsieur [W] a déclaré avoir vendu la moto financée par le prêt sans justifier de l’affectation du produit de la vente, les fonds n’ayant pas été utilisés pour rembourser le prêt.
A cette audience, Monsieur [W] [J] se désiste de sa contestation. Il indique qu’il a vendu la moto pour 17500 euros, ainsi qu’une autre, qu’il a d’abord utilisé les fonds pour acheter une troisième moto, qu’il a du ensuite revendre au vu de sa situation financière. Il soutient qu’il a utilisé ses fonds pour payer un huissier (crédit impayé) et pour combler les découverts bancaires et solder des mini-crédits. Il a été autorisé sous 8 jours à produire l’acte de cession/vente, ses relevés de compte permettant de tracer les fonds, et les preuves du versement au commissaire de justice (ancien huissier de justice).
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 février 2026.
Par note en délibéré, Monsieur [W] les trois actes de cession de véhicule, ainsi que ses relevés de compte du mois d’août, septembre, et octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, les contestations formées par la société [35] et Monsieur [W] [J] sont recevables.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur la bonne foi de Monsieur [W] :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
La société [35] conteste le plan, en sollicitant la justification par Monsieur [W] de l’usage des fonds issus de la vente du véhicule HONDA immatriculé [Immatriculation 30], que Monsieur [W] a vendu avant de déposer un dossier de surendettement sans procéder au remboursement du prêt ayant permis son acquisition.
Il y a ainsi lieu d’examiner l’éventuelle mauvaise foi de Monsieur [W] dans la constitution de son endettement.
Monsieur [W] justifie avoir vendu successivement 3 véhicules, dont le véhicule litigieux. Il ressort de l’examen de ses relevés de comptes d’août 2024 à octobre 2024 que les fonds perçus par Monsieur [W] ont en grande majorité été utilisés pour régler la créance [36] d’un montant de 5738,15 euros (justificatif produit), et les échéances de ses autres prêts en cours prélevés sur son compte [23], afin d’éviter des rejets de prélèvements et un découvert en compte. Le paiement d’un de ses créanciers, avant le dépôt de son dossier de surendettement et la recevabilité de son dossier, ne constitue pas une cause de mauvaise foi ou de déchéance de la procédure de surendettement.
Ainsi, l’examen des pièces produites permet d’établir que Monsieur [W] n’a pas usé de ses fonds pour mener un train de vie dispendieux, ni qu’il ait volontairement aggravé son endettement et organisé son insolvabilité.
Dès lors, la société [35] échoue à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [W] dans la constitution de son endettement, lequel reste ainsi présumé de bonne foi et recevable à la procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [W] [J] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Monsieur [W] se désiste de sa contestation, de sorte que les ressources et charges du déposant ne sont pas contestées.
Il y a ainsi lieu de se référer à la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement, pour un montant de 778,61 euros par mois.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.
Par ailleurs, Monsieur [W] [J] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
En conséquence, la demande de la société [35] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevables en la forme les recours formés par la société [35] et de Monsieur [W] [J];
CONSTATE le désistement de Monsieur [W] [J],
REJETTE ledit recours de la société [35];
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 28 avril 2025 par la [26] annexées au présent jugement ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [W] [J] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [W] [J] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [W] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [W] [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [W] [J], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la [26].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 38], le 5 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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