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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 13 avr. 2026, n° 26/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Avril 2026
MINUTE : 26/00453
N° RG 26/01862 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VOH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Célibataire
représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944
ET
DEFENDEUR:
Etablissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE VILLE D'[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS -198
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Shirley GHANEM, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Mars 2026, et mise en délibéré au 13 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté que Monsieur [D] [E] était occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné Monsieur [D] [E] à payer au CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE VILLE D'[Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [D] [E] un délai avant expulsion de 6 mois à compter de la signification de la décision,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [D] [E] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux à l’issue de ce délai.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 12 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 13 février 2026, Monsieur [D] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [D] [E], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 6 mois.
Il fait part de son âge, sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique être handicapé, reconnu par la MDPH, avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %. Il ne conteste pas l’existence d’une dette mais s’engage à l’apurer progressivement. Il indique qu’il a refusé une proposition de logement qui lui a été faite en 2021, car il s’agissait d’un dispositif de logement sénior, ne lui permettant pas de recevoir ses enfants.
En défense, le Centre Communal d’Action Sociale de la VILLE D'[Localité 2], représenté par son conseil, s’est opposé à l’octroi de délais.
Il indique que la signature du contrat d’hébergement remonte à 2019, étant précisé qu’il s’agissait d’une solution d’hébergement temporaire. Il ajoute que pendant une période de deux ans et demi, le requérant n’a effectué que deux paiements étant précisé que le montant de l’indemnité d’occupation était très faible. Il souligne que requérant a déjà bénéficié d’un délai avant expulsion de 6 mois, accordé par le juge des contentieux de la protection.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [E], âgé de 70 ans, occupe les lieux seul.
Il ressort des différents certificats médicaux produits par M. [L] que le requérant souffre de plusieurs problèmes de santé de façon chronique. Par décision du 4 février 2025, soit postérieure à la décision rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], ce qui constitue un élément nouveau, la MDPH lui a accordé une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieure ou égal à 80 %.
Ses ressources, composées uniquement d’une retraite personnelle (403,24 euros), d’une allocation solidarité aux personnes âgées (528,17 euros) et une majoration pour enfants (40,32 euros), soit la somme de 971,73 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, il justifie d’une demande de logement social déposée le 2 juillet 2015 et depuis renouvelée chaque année et de la reconnaissance de son statut prioritaire devant être logé d’urgence par décision du 30 mai 2018. Par décision du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son relogement sous une astreinte de 400 euros par mois. Par décision du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’État à lui verser 1.200 euros en raison du préjudice qu’il a subi du fait de la carence de l’État en matière de son relogement. Par ailleurs, il justifie avoir de nouveau saisi le tribunal administratif de Montreuil au mois d’août 2025.
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville d'[Localité 2] indique que M. [T] n’a procédé qu’à deux règlements dans les deux ans et demi qui ont procédé mais s’abstient de produire tout décompte justifiant de cette affirmation. La seule information ressortant du bordereau de situation produit daté du 3 mars 2026 est que la dette du requérant s’élève à 5.233,74 à cette date et qu’un paiement de 137,73 euros a été effectué le 20 août 2025. Le requérant justifie quant à lui de deux ordres de virement de 500 et 400 euros effectués respectivement les 18 mars 2026 et le 24 mars 2026.
Dans ces conditions, compte tenu de l’état de santé de M. [T] et des démarches de relogement qu’il continue d’effectuer, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion de 6 mois.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aubervilliers.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [E] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [D] [E], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai jusqu’au 13 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4];
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 8 février 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [D] [E] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion;
DIT que Monsieur [D] [E] devra quitter les lieux le 13 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 5] LE 13 AVRIL 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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