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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 sept. 2025, n° 24/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 12 septembre 2025
N° RG 24/00795 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L437
N° RG 24/00977 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7HX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [J]
Assesseur salarié : Madame [O] [K]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant,
DEFENDERESSE :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [E], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 juin 2024
Convocation(s) : 16 avril 2025
Débats en audience publique du : 27 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 06 juin 2024, Monsieur [U] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal Judicaire de Vienne d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la Commission de recours amiable de la [7] ([9]) de l’Isère confirmant ainsi le refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 16 janvier 2024 au 04 février 2024.
Par ordonnance du 09 juillet 2024, le Pôle social du Tribunal Judicaire de Vienne s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Pôle social du Tribunal Judicaire de Grenoble et a ordonné la transmission du dossier à la juridiction de céans.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00977.
Par requête déposé au greffe de la juridiction le 24 juin 2024, Monsieur [U] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal Judicaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [10] du 17 juin 2024 notifiée le 19 juin 2024 ayant confirmé le refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 16 janvier 2024 au 04 février 2024.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00795.
En l’absence de conciliation les affaires ont été appelées à l’audience du 27 mai 2025.
Présent lors de l’audience, et reprenant oralement ses écritures, Monsieur [U] [Z] demande au tribunal de condamner la [10] à lui verser les indemnités journalières au titre de son arrêt maladie pour la période du 16 janvier 2024 au 04 février 2024.
La [8], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée et reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et des faits, demande au tribunal de :
Prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00795 et 24/00977,Débouter Monsieur [U] [Z] de son recours,Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 19 juin 2024 confirmant la sanction au paiement des indemnités journalières notifiée à Monsieur [U] [Z].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Les affaires ont été mises en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction de procédures
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] a fait l’objet d’une décision implicite puis explicite de rejet d’indemnisation de son arrêt de travail à l’encontre desquelles il a formé deux recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 06 juin 2024 et 26 juin 2024.
Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande d’indemnisation
Il résulte de l’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale que l’assuré doit envoyer à la [6], en cas d’interruption de travail, son avis d’arrêt de travail dans les deux jours suivant la date d’interruption du travail.
En cas de non-respect de ce délai, la [5] informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
L’envoi tardif de cet avis entraîne, s’il est répété dans les 24 mois, et si la caisse en a averti au préalable l’assuré, une réduction de 50% du montant des indemnités journalières d’assurance maladie pour les jours compris entre la date de prescription de l’arrêt et la date de l’envoi, sauf à justifier d’une hospitalisation ou de l’impossibilité d’envoyer l’avis en temps utile (CSS, art. D.323-2).
Toutefois, l’article R.323-12 du Code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En outre, les dispositions de l’article D. 323-2 susvisées prévoyant une information de l’assuré sur la sanction à laquelle il s’expose en cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail ne sont pas applicables lorsque la prescription de l’arrêt de travail n’est plus en cours au moment de la transmission de l’arrêt de travail.
En application de l’article 1315, devenu 1353 du Code civil, il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
Ainsi, il appartient à l’assuré de justifier de l’envoi à la caisse, dans les délais requis, de l’avis d’interruption de travail. Cette preuve peut s’établir par tous moyens mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] en arrêt maladie du 16 janvier 2024 au 04 février 2024 aurait dû envoyer la prescription de repos dans un délai de deux jours suivant la date d’interruption du travail.
Force est de constater que l’arrêt de travail a été réceptionné par la [10] le 14 février 2024, soit après la fin de la prescription, rendant ainsi tout contrôle impossible.
Monsieur [U] [Z] se borne à prétendre avoir adressé la prescription litigieuse à la caisse dès le 16 janvier 2024 sans en rapporter la preuve.
Ainsi, Monsieur [U] [Z] ne justifie pas avoir adressé à la [10] son arrêt de travail avant la fin de la période de prescription, soit avant le 18 janvier 2024.
C’est donc à bon droit que la [10] a refusé le versement des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie sur la période du 16 janvier 2024 au 04 février 2024.
Par conséquent, Monsieur [U] [Z] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des procédures 24/00795 et 24/00977 sous le numéro le plus ancien 24/00795,
DIT que c’est donc à bon droit que la [10] a refusé à Monsieur [U] [Z] le versement des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie sur la période du 16 janvier 2024 au 04 février 2024,
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de son recours,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,
L’Adjoint administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
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