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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 mars 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7QM
[F] [V] [U]
C/
[A] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [F] [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Mme [A] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des Débats : 13 janvier 2026
Date du Délibéré : 10 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Le 27 octobre 2024, Monsieur [F] [U] a réservé une chambre en location sur le site COHERBERGEMENT.COM à compter du 11 novembre jusqu’au 30 juin 2025 suivant moyennant la somme de 620€ dont 120€ de frais de service réglée par carte bancaire pour près de deux mois.
Le 11 novembre 2024, Monsieur [F] [U] a été accueillie par la bailleresse du logement Madame [A] [D].
Par mail du 12 novembre 2024 à 18 heures 58, Monsieur [F] [U] a indiqué à la plate-forme de réservation qu’il n’avait pu rester dans le logement pour des raisons d’hygiène, avoir téléphoniquement contacté la bailleresse pour obtenir le remboursement et qu’elle lui avait indiqué se rapprocher d’eux.
Par mail du 14 novembre 2024, la plate-forme de réservation a précisé avoir reversé les fonds à l’hébergeur, le délai de 24 heures étant écoulé depuis la date d’arrivée et qu’un accord entre les parties était à privilégier.
Le 14 novembre 2024, Monsieur [F] [U] a sollicité par texto le remboursement de la somme versée en joignant ses coordonnées bancaires.
Le 18 novembre 2024, Monsieur [F] [U] a réitéré sa demande.
Le 19 novembre 2024, Monsieur [F] [U] a validé une déclaration de plainte en ligne.
Le 7 janvier 2025, une attestation de non conciliation a été établie par le conciliateur de justice.
Par requête du 19 février 2025 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 février suivant, Monsieur [F] [U] a sollicité la condamnation de Madame [A] [D] au paiement de la somme de:
— 620€ à titre de principal
— 500€ à titre de dommages et intérêts pour des frais d’hébergement non prévus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée aux fins de citation de la défenderesse faute de convocation utile du fait d’un défaut d’adressage de l’envoi.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [F] [U] maintient ses demandes sauf à solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement du coût de l’acte de citation délivré le 6 octobre 2025.
Il indique avoir cherché un logement temporaire à moindre cout dans le cadre d’un nouvel emploi alors qu’il est originaire de [Localité 3]. Il fait valoir que dès son arrivée dans les lieux il a constaté que le logement ne correspondait pas à l’annonce, qu’il était sale et qu’il a dû changer les draps pour y passer la nuit avant de partir le lendemain et ensuite avoir été hébergé par des amis. Il précise qu’il a indiqué le soir même à la loueuse qu’il partirait et dès le lendemain la plate-forme de location mais n’a pu obtenir le remboursement sollicité. Il ajoute qu’il en a été de même suite à la plainte en ligne et à la saisie du conciliateur de justice.
Il précise que sa demande de dommages et intérêts est motivée par ses trois allers-retours pour faire valoir ses intérêts.
Madame [A] [D], bien qu’assignée à personne, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement est mis en délibéré au 10 mars 2026.
Motifs
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ;3° Un contenu licite et certain.
Aux termes de l’article 1130 du code civile, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] justifie avoir procédé à la réservation d’un logement en ligne à compter du 11 novembre 2024 et avoir réglé la somme de 620€ dont 120€ de frais de gestion au titre des premières semaines de location.
Il ressort des pièces produites que la bailleresse, Madame [A] [D] a accueilli le demandeur après avoir échangé des messages concernant les modalités de son arrivée mais qu’il n’y a pas eu de suites aux demandes de remboursement formulées. Il doit être constaté que Madame [A] [D] connaissant les réticences de Monsieur [F] [U] dès son arrivée puisqu’elle sollicitait sa confirmation pour « bloquer le calendrier jusqu’au 31 décembre ou pas ».
La production des photographies mises en ligne pour l’annonce et celles réalisées par le demandeur démontrent que la chambre est plus étroite que présentée, que le mobilier diffère.
Il est ainsi démontré que le consentement de Monsieur [F] [U] a été vicié et que s’il avait été informé des réelles caractéristiques de la chambre, il n’aurait pas procédé à sa location.
La nullité du contrat liant les parties sera prononcée et en conséquence Madame [A] [D] sera condamnée à rembourser la somme de 500€ perçue. En effet, la somme supplémentaire de 120€ a été exposé par le demandeur pour rétribuer le site de réservation non partie à l’instance.
Concernant la somme de 500€, il convient de requalifier le fondement de la demande au vu du nouveau motif exposé par le demandeur à l’instance en ce que la prétention tend à une indemnisation des frais engagés dans le cadre de la procédure. Il ne s’agit donc pas de dommages et intérêts (pour frais de relogement imprévus) mais de frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui comprennent les frais exposés pour sa citation du 6 octobre 2025.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Monsieur [F] [U] indique avoir fait le déplacement depuis l’Eure par 3 fois sans justifier d’une part de la réalité du déplacement pour la conciliation alors qu’il est noté au procès-verbal que la réunion était organisée au téléphone en ce qui le concerne et d’autre part du montant de 500€ au titre du coût exposé pour être présent aux deux audiences.
Madame [A] [D] sera condamnée à s’acquitter de la somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe
Prononce la nullité du contrat de location entre Madame [A] [D] et Monsieur [F] [U]
Condamne Madame [A] [D] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 500€ à titre principal
Condamne Madame [A] [D] aux dépens
Condamne Madame [A] [D] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.
Le greffier, Le juge,
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