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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 12 janv. 2026, n° 25/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01518 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2YM
Rang n° 26/27
ORDONNANCE
du 12 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [H] [K]
né le 25 Janvier 1986 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 30 Décembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [K].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [H] [K], l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 10/07/2025 prise par M. le préfet de Moselle portant admission de [H] [K] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 17/07/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 29/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [K] a été admis à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 6] le 2 septembre 2025, suite à un transfert depuis l’EPSM de [Localité 3]. Ce transfert a été motivé par des troubles graves du comportement, le rendant dangereux pour son entourage. Il souffre d’une schizophrénie paranoïde chronique, aggravée par une consommation de substances toxiques. Ce patient est bien connu de l’établissement, ayant déjà séjourné en UMD en 2010 et 2019, avec un passage préalable en USIP. Sa prise en charge est complexe en raison de symptômes délirants persistants, d’un comportement impulsif et violent, et d’un refus du traitement médicamenteux. Un épisode de fugue en juillet 2025 est également mentionné.
Depuis son arrivée à l’UMD, M. [K] présente un comportement plus calme et coopératif. Il ne montre pas de signes majeurs de désorganisation, bien que des propos à caractère persécutif envers son père soient relevés. Son humeur est marquée par une certaine exaltation anxieuse. Sa conscience des troubles reste limitée, les faits étant minimisés et intégrés dans un discours rationnel mais pathologique. Il exprime des projets post-hospitalisation, dont la pertinence reste difficile à évaluer. Il semble avoir une certaine conscience de sa maladie, bien que celle-ci doive encore être explorée.
Le patient n’a pas nécessité de chambre de soins intensifs et participe aux activités d’éducation thérapeutique, bien qu’il ne manifeste pas d’intérêt pour l’ergothérapie. Il a bénéficié de sorties thérapeutiques à l’extérieur, jugées satisfaisantes
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [H] [K] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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