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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 mai 2026, n° 25/03623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03623 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63OR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme RTM
[Adresse 3] -
IMMEUBLE [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Mme [R] [G] (Chargée d’études juridiques)
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par requête réceptionnée le 15 septembre 2025, la Régie des Transports Métropolitains (R.T.M) a saisi le Tribunal pour contester la décision de la CARSAT SUD-EST en date du 07 juillet 2025 estimant que son salarié Monsieur [I] [N] est exposé au facteur “Travail en équipes successives alternantes” et que le seuil d’exposition associé à ce facteur de risques professionnels, tel que prévu à l’article D. 4163-2 du code du travail, est atteint.
Par un courrier en date du 14 avril 2026, le conseil de la R.T.M. déclare se désister de cette instance.
La RTM régulièrement convoquée à l’audience n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Le désistement écrit du demandeur à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient de donner acte à la la Régie des Transports Métropolitains (R.T.M) de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
A l’audience, la représentante de la CARSAT [1] accepte le désistement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à Juge unique avec l’accord des parties, publiquement et par jugement réputée contradictoire,
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la Régie des Transports Métropolitains (R.T.M) de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
LAISSE les dépens à la charge de la Régie des Transports Métropolitains (R.T.M).
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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