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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 24 avr. 2025, n° 24/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01568 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02159 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45EY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par madame [P] [V], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [Y] [M] (Gérant)
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA [E]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors des délibérés : COULOMB Maryse
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné le 4 avril 2024 à l’encontre de la SARL [7] une contrainte pour le paiement de la somme de 8 820,91 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires pour le 1er trimestre 2012 et 2ème trimestre 2013.
Cette contrainte a été signifiée le 10 avril 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 avril 2024, la SARL [7] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
L'[12], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
valider la contrainte uniquement quant au 1er trimestre 2012 pour un montant de 3 026 euros l’URSSAF [9] indiquant ne pouvoir justifier de la notification que d’une seule des deux mises en demeure ;
condamner la SARL [7] à lui payer la somme précitée de majorations de retard complémentaires, non prescrite en raison du paiement intervenu le 22 septembre 2022 au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2012 ;débouter la SARL [7] de ses demandes.
La SARL [7], soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
constater la prescription des majorations demandées ;dire que deux mises en demeure pour une contrainte, au vu des montants différents ne lui permettent pas de connaitre l’étendue de son obligation ; à titre subsidiaire, juger que les majorations de retard demandées ne sont pas justifiées.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [7] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur la prescription,
Aux termes de l’article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale, « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. ».
L’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Aux termes de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale, « Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, l'[12], demanderesse à la validation de la contrainte et à la condamnation en paiement, allègue le paiement intervenu le 22 septembre 2022 au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2012, pour conclure à l’absence de prescription, mais ne produit aucun justificatif d’un tel paiement, se contentant pour toutes pièces déposées, uniquement des deux mises en demeures relatives à la contrainte litigieuse dont l’une est accompagnée d’une copie d’accusé de réception postal.
Dès lors, la seule date certaine pour le point de départ de la prescription est celle de la date d’exigibilité fixée au 15 avril 2022, ce qui conduit dès lors à ne pouvoir que constater l’écoulement du délai requis et l’acquisition de ladite prescription.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'[12], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE la prescription des majorations de retard complémentaires pour le 1er trimestre 2012, seules demandées ;
ANNULE en conséquence la contrainte du 4 avril 2024 décerné à l’encontre de la SARL [7] pour le paiement de la somme de 8 820,91 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires pour le 1er trimestre 2012 et 2ème trimestre 2013 ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l’URSSAF [9] ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le
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