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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 févr. 2026, n° 25/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01726 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OUC
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDERESSE
Caisse [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
défendeur à l’opposition
DÉFENDERESSE
S.C.P. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence PAUL ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0319
demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01726 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OUC
FAITS / PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe du pôle de proximité du Tribunal judicaire de Paris le 24 mars 2025, la SCP [2] a formé opposition au titre exécutoire signifié à la demande de la [1] « [1] » le 13 mars 2025, pour une somme totale, arrêtée au 27 mai 2024, de 4265,23 euros en principal, majorations et frais inclus, au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie dus pour l’année 2018.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025, la SCP [2] demande au Tribunal judiciaire de Paris, à titre principal, la dire et juger recevable et bien fondée en son opposition ; débouter la [1] – [1], de ses demandes, et, à titre subsidiaire, autoriser la SCP [2] à s’acquitter de la somme réclamée par la [1] sur 12 mois.
Par conclusions en défense visées et soutenues à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025, la [1] – [1] demande au Tribunal, à titre principal, de juger la SCP [2] mal fondée en son opposition à l’encontre du titre exécutoire du 26 juin 2024 signifié le 13 mars 2025 pour l’année 2018 ; rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; débouter la SCP [2] de toutes ses demandes, y compris en termes de délais de paiement ; condamner la SCP [2] à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 12 décembre 2025, audience à laquelle :
— La [1] – [1], demanderesse et défenderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil.
— La SCP [2], défenderesse et demanderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil.
Les parties entendues, le délibéré a été fixé au 20 février 2026.
MOTIFS
La SCP [2] soutient que la somme réclamée par la [1] au titre de l’exercice 2018, est prescrite ; que la [1] n’a pas envoyé de mise en demeure préalable à la requête; que la requête de la [1] est dirigée à l’encontre d’une société différente de la SCP [2], la dénomination ayant changé en 2023 ; qu’il s’en déduit que la [1] doit être déboutée de toutes ses demandes.
Vu l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Vu l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Vu les articles L 651-1 et suivants, L 131-6-2, R 652-24 et suivants du CSS ;
Vu les pièces versées par les parties, à savoir l’ordonnance du 26 juin 2024 ; le PV de signification du 13 mars 2025 ; le décompte actualisé des sommes réclamées par la [1] au 22 février 2025 ; la mise en demeure de la [1] du 16 janvier 2024 ; l’appel et les relances des 3 avril 2018, 18 octobre 2018 et 13 octobre 2023 ; le mail de la SCP [2] en date du 19 mars 2024, ainsi que le décompte à jour au 3 octobre 2025;
Sur la prescription de la somme réclamée par la [1] au titre de 2018
Vu particulièrement l’article R 652-24 du CSS ;
Attendu que la [1] dispose d’un délai de 5 ans pour exercer son action en recouvrement des cotisations dues ; que le point de départ du délai est fixé au jour où la [1] a connaissance de son droit ou du jour où elle a connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action ;
Attendu, s’agissant de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2018, que la [1] disposait ainsi d’un délai courant du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2024 ;
Mais, attendu que, par mail du 19 mars 2024, la SCP [2] a informé la [1] de son souhait de régler « la dette » dont elle est redevable « depuis quelques années », mail que la [1] a produit (pièce 5 [1] ) ;
Que les termes dudit mail sont dépourvus de toute ambiguïté du point de vue du juge quant à la reconnaissance par la SCP [2] de la dette depuis plusieurs années et la volonté de l’apurer selon délais de paiement :
« Je souhaite apurer les contributions équivalente(s) aux droits de plaidoirie due(s) par la SCP depuis quelques années.
« Je propose de payer 1000 euros par mois jusqu’à apurement de la dette » ;
Attendu que la prescription de la créance de la [1] a ainsi été interrompue le 19 mars 2024, et que le délai de prescription a recommencé à courir à compter de cette date ;
Qu’ainsi l’action en recouvrement du titre exécutoire engagée par la [1] le 13 mars 2025, date de signification du titre exécutoire, n’est pas prescrite ;
Qu’il s’en déduit que la créance de la [1] au titre de 2018 n’est pas prescrite.
Sur l’absence contestée de mise en demeure
L’article R 652-25 du CSS dispose que : « Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la [1]. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. (…). »
Attendu que l’obtention d’un titre exécutoire relève de la procédure spécifique ci-dessus rappelée, et que l’envoi d’une mise en demeure n’est pas requise pour le recouvrement des cotisations;
Attendu au demeurant que la [1] justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la SCP [2] en date du 16 janvier 2024 (pièce 8 de la [1]) ;
Sur la non prise en compte par la [1] du changement de dénomination de la SCP [2] ;
Attendu que la SCP [2] a produit au soutien de son opposition, l’acte de signification du titre exécutoire, le titre exécutoire et le décompte actualisé ; que la SCP [2] ne peut raisonnablement soutenir qu’elle n’a pas été destinataire du titre exécutoire délivré le 26 juin 2024, auquel, du reste, elle a pu faire opposition dans les délais ;
Attendu que la SCP [2] ne démontre pas avoir déclaré à la [1] ledit changement ;
Attendu, enfin, que la SCP [2] a reconnu que le numéro de RCS est resté inchangé ;
Sur le mode de calcul contesté de la créance de la [1] et son bien-fondé
Attendu que la [1] justifie amplement le fondement de la créance réclamée au titre de l’exercice 2018, les assiettes de revenus professionnels des avocats sur lesquels elle base ses calculs des contributions équivalentes de plaidoirie et les opérations effectuées aboutissant au montant de CEDP réclamé, outre les relevés et décomptes détaillés communiqués à la SCP [2] ;
En conséquence de tout ce qui précède, la juge considère que le titre exécutoire contesté est valide, et que l’opposition de la SCP [2] au titre exécutoire du 26 juin 2024 signifié le 13 mars 2025 pour l’année 2018 doit être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement des contributions
La SCP [2] n’ayant justifié d’aucune difficulté particulière pour le paiement des contributions dues à la [1], sa demande est rejetée.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la [1] a été contrainte d’exposer des frais pour se défendre dans le cadre de l’opposition formée par la SCP [2] ;
En conséquence, la SCP [2] est condamnée à lui verser 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La SCP [2], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de céans, en son pôle civil de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort,
— Reçoit la [1] en ses conclusions et la déclare bien fondée ;
— Juge la SCP [2] mal fondée en son opposition à l’encontre du titre exécutoire du 26 juin 2024 signifié à la demande de la [1] le 13 mars 2025 pour l’année 2018 ;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Condamne la SCP [2] à payer la somme de 4265,23 au titre de l’année 2018 à la [1] ;
— Déboute la SCP [2] de toutes ses demandes, y compris en termes de délais de paiement ;
— Condamne la SCP [2] à payer à la [1], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamne la SCP [2] aux entiers dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge
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