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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 sept. 2025, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Juin 2025
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GIY
PARTIES :
DEMANDERESSE
La société BREMOND
ayant élu domicile chez son mandataire le Cabinet BERTHOZ – [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
ALPHA PROTHESES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [O] [Y], né le 17 Mai 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 4 juin 2019, la SCI BREMOND a donné à bail à la SARL ALPHA PROTHESES un local commercial, sis [Adresse 2], pour un loyer annuel de 7800 € payable trimestriellement par avance, outre 360€ de charges par trimestre. Ce contrat comporte une clause résolutoire.
Monsieur [O] [Y] s’est engagé en qualité de caution solidaire du paiement du loyer par acte du même jour.
La SCI BREMOND a adressé à la SARL ALPHA PROTHESES un commandement de payer en date du 7 janvier 2025 visant la clause résolutoire. Cet acte a été signifié à la caution le 14 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SCI BREMOND a fait assigner la SARL ALPHA PROTHESES et Monsieur [O] [Y], aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et sa résiliation, ordonner l’expulsion de la SARL ALPHA PROTHESES des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, condamner solidairement la SARL ALPHA PROTHESES et Monsieur [O] [Y] à payer une provision de 7626,27€ comptes arrêtés au 18 février 2025 au titre de la dette locative et une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en cours, charges en sus, jusqu’à libération effective des lieux. Il demande par ailleurs la condamnation de la SARL ALPHA PROTHESES et Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2025.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné à personne morale, la SARL ALPHA PROTHESES n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Assigné à domicile, Monsieur [O] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Des loyers sont demeurés impayés.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 7 février 2025. L’obligation de la SARL ALPHA PROTHESES de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 février 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL ALPHA PROTHESES a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de janvier 2024.
Il n’est pas justifié de la notification aux défendeurs du décompte versé aux débats en pièce 7 de sorte qu’il ne peut être pris en compte dans le cadre de la présente instance.
Il convient de relever que le décompte versé aux débats en date du 18 février 2025 contient de nombreux frais de relances et d’envoi ainsi que le cout du commandement de payer pour un montant total de 590,45€ qui sera déduit du montant des sommes réclamées.
Ainsi, la SARL ALPHA PROTHESES reste devoir à la SCI BREMOND une somme de 7035,82 euros, arrêtée au 18 février 2025.
Aucun élément ne tend à démontrer que le preneur s’est libéré de sa dette, pas plus que sa caution.
L’obligation du locataire de payer la somme de 7035,82 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 18 février 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
L’engagement de caution n’étant pas limité en deçà, ni au regard de la date ni au regard du montant dû, la caution sera condamnée solidairement au paiement de cette somme.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL ALPHA PROTHESES et Monsieur [O] [Y] seront condamnées solidairement, à payer à la SCI BREMOND la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ALPHA PROTHESES et Monsieur [O] [Y] qui succombent supporteront les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 7 février 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL ALPHA PROTHESES et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Condamnons la SARL ALPHA PROTHESES et Monsieur [O] [Y] à payer solidairement à la SCI BREMOND une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 février 2025, égale au montant du dernier loyer mensuel, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons la SARL ALPHA PROTHESES et Monsieur [O] [Y] à payer solidairement à la SCI BREMOND la somme provisionnelle de 7035,82 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 18 février 2025,
Rejetons toutes les autres demandes des parties,
Condamnons la SARL ALPHA PROTHESES et Monsieur [O] [Y] à payer solidairement à la SCI BREMOND la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL ALPHA PROTHESES et Monsieur [O] [Y] solidairement aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 7 janvier 2025,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 03/09/2025
À
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
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