Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 avr. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00091 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAAG
Minute : n° 25/141
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Serge MIMRAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/04/2025
exécutoire & expédition
à :Me MAZARIAN
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 17 février 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [Z] [B] à l’encontre de M. [C] [W], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Faits et prétentions des parties :
Le 17 novembre 2017, M. [Z] [B] a consenti un prêt de 50.000,00 euros, dont le versement a été effectué entre les mains d’un notaire, et qui a été constaté par une reconnaissance de dette le même jour, aux termes de laquelle M. [C] [W] s’engage à rembourser la somme prêtée majorée d’un taux d’intérêt de 5%.
Cette dette n’a pas été remboursée malgré une mise en demeure de payer en date du 2 décembre 2024 et une sommation interpellative délivrée le 31 janvier 2025.
Ainsi, M. [Z] [B] a assigné, le 17 février 2025, M. [C] [W], par exploit de commissaire de justice, en référé aux fins de :
— Condamner Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme provisionnelle de 58 326,83 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [W] [C] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [C] à payer les émoluments du Commissaire de justice et notamment ceux visés aux articles A444-10 et suivants du Code de commerce, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [C] aux entiers dépens.
Quoique régulièrement cité, M. [C] [W] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de condamnation provisionnelle solidaire des deux requis :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, et notamment la reconnaissance de dette en date du 17 novembre 2017, signée par M. [C] [W], la créance de M. [Z] [B] n’apparaît pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 susmentionné. Dès lors, il y a lieu de condamner M. [C] [W] à payer à M. [Z] [B], à titre provisionnel, la somme de 57.979,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de signature de l’avis de réception du courrier recommandé de mise en demeure de payer qui lui a été adressé. Cette somme correspond au montant du prêt au principal (50.000,00 EUR), augmenté des intérêts dus au 24 janvier 2025 (17.979,45 EUR), et déduction faite de la somme de 10.000,00 euros que M. [Z] [B] aurait déjà remboursé, conformément aux conclusions de M. [Z] [B].
Il y a lieu d’ordonner, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus à l’expiration de chaque période annuelle ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [C] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à M. [Z] [B], qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
CONDAMNONS M. [C] [W] à payer à M. [Z] [B], à titre provisionnel, la somme de CINQUANTE-SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (57.979,45 EUR),
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus à l’expiration de chaque période annuelle, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS M. [C] [W] à payer à M. [Z] [B] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [C] [W] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût du courrier recommandé de mise en demeure de payer du 2 décembre 2024, de la sommation de payer interpellative du 31 janvier 2025, et de l’assignation en justice en date du 17 février 2025,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Installation sanitaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Partie commune ·
- Dégât
- Congé ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Insecte ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut d'entretien ·
- Sérieux ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Responsabilité ·
- Référé ·
- Vice caché ·
- Charges ·
- Renard ·
- Motif légitime ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juriste ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Nationalité ·
- Divorce pour faute ·
- Altération ·
- Ressort ·
- Date ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Restriction
- Banque ·
- Négligence ·
- Virement ·
- Fraudes ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Compte ·
- Carte bancaire ·
- Établissement ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Médecin
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Prescription ·
- Délais ·
- Mise en demeure ·
- Plaidoirie ·
- Signification ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.