Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 15 avr. 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00223 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-QXW5
Madame [W] [L]
Le 15 avril 2026 à 13H30 Minute n°2026/224
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [W] [L]
Née le 03/05/2000 à CAGNES-SUR-MER
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes depuis le 31 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 avril 2026 à 16H30 ayant ordonné la levée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète de l’intéressée ;
Vu le nouveau placement à l’isolement de Madame [W] [L] décidé à compter du 11 avril 2026 à 18H00 ;
Vu le certificat de situation du Dr [Y] communiqué le 11 avril à 18H45 informant d’une nouvelle mise à l’isolement de l’intéressée ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 14 avril 2026 à 16H30 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 15 avril 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité mentionnée à la saisine pour Madame [L] de comprendre l’information selon laquelle elle peut être entendue et de procéder à son audition ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Camille MANOUKIAN, avocate au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) "
En l’espèce, par décision du 11 avril 2026 à 16H30, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a ordonné la levée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [L].
Suite à cette décision, Madame [W] [L] a été replacée à l’isolement le 11 avril 2026 à 18H00, le juge ayant été avisé de cette nouvelle mesure le 11 avril 2026 à 18H45 soit dans un bref délai.
La mesure d’isolement a été prolongée en continu depuis lors.
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 II alinea 4 du code de la santé publique que « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ».
Il résulte de cette disposition que la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossible d’autres modalités de prise en charge ne doivent être justifiée que lorsque la levée d’une précédente mesure d’isolement a été décidée pour des motifs tenant au bienfondé de la mesure.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que, suite à la mainlevée ordonnée par ordonnance du 11 avril 2026 à 16H30, Madame [W] [L] a de nouveau été placée à l’isolement le 11 avril 2026 à 18H00, soit moins de 48 heures après l’ordonnance.
Néanmoins, la levée de la précédente mesure d’isolement décidée à l’égard de la patiente faisait suite à des irrégularités de procédure.
Dès lors, l’établissement de soins n’a pas à justifier d’éléments nouveaux pour fonder la nouvelle mesure d’isolement décidée à l’égard du patient.
Le juge en charge du contrôle des mesures d’isolement a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement le 13 avril 2026 à 16H46, soit dans le délai légal requis, le délai de 48 heures expirant le 13 avril 2026 à 18H00.
Par ailleurs, un membre de l’entourage de la patiente, en la personne de la grand-mère maternelle, a été avisée à la fois de la mise en place de la nouvelle mesure d’isolement, et de son renouvellement à 48 heures, comme cela ressort des évaluations médicales mais aussi du formulaire d’information au juge. Les évaluations médicales mentionnent aussi une information délivrée à la mère de la patiente. Il sera ainsi considéré que l’établissement de soins a parfaitement rempli son obligation d’information à un membre de l’entourage dans les conditions requises par les dispositions précitées.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 14 avril 2026 à 16H30, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 14 avril 2026 à 18H00.
S’agissant du respect de la fréquence des évaluations, les éléments communiqués attestent de l’intervention d’une évaluation médicale dans des conditions satisfaisant aux règles prescrites, à savoir toutes les 12 heures et deux évaluations par 24 heures au moins (le 11 avril à 21H00, le 12 avril à 09H00, le 12 avril à 21H00, le 13 avril à 09H00, le 13 avril à 21H00, le 14 avril à 09H00).
La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les évaluations médicales et les informations requises délivrées.
Par ailleurs, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [W] [L] que cette dernière présente une décompensation psychotique avec une désorganisation psycho comportementale majeure. Il est aussi relevé la persistance d’idées délirantes de persécution et d’hallucinations acoustico-verbales, rendant dans ce contexte son comportement imprévisible avec risque imminent de mise en péril de son intégrité ainsi que celle d’autrui. La nécessité d’une limitation des stimulations est aussi relevée.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [W] [L] peut, par conséquent, se poursuivre
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil ;
Admettons Madame [W] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [W] [L] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Installation sanitaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Partie commune ·
- Dégât
- Congé ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Insecte ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut d'entretien ·
- Sérieux ·
- Titre
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Responsabilité ·
- Référé ·
- Vice caché ·
- Charges ·
- Renard ·
- Motif légitime ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juriste ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Nationalité ·
- Divorce pour faute ·
- Altération ·
- Ressort ·
- Date ·
- Mise à disposition
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Restriction
- Banque ·
- Négligence ·
- Virement ·
- Fraudes ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Compte ·
- Carte bancaire ·
- Établissement ·
- Utilisation
- Congé ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Prescription ·
- Délais ·
- Mise en demeure ·
- Plaidoirie ·
- Signification ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Défense
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.