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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 25/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH lors des débats
Madame TERRAL lors du délibéré Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 7 mai 2026
à Me RACHLIN Frédéric
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le
à
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03754 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TT7
PARTIES :
DEMANDERESSE
A.S.L. [Adresse 1], domiciliée : chez CABINET [I] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Z]
né le 06 Août 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [E] [X]
née le 13 Février 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [X] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier cadastré [Cadastre 1] B n°[Cadastre 2] comprise dans le périmètre de l’ASL K12 sis [Adresse 5] ;
Après une tentative de règlement amiable du litige , suivant acte de commissaire de justice en date des 22 mai et 23 juin 2025, l’Association [Adresse 6] représentée par son directeur le Cabinet [I] Immobilier a fait citer devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [X], à l’effet d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
2346, 74 euros selon décompte arrêté au 9 mai 2025, au titre des charges de l’ASL échues et impayées ainsi qu’au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation2700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026 date à laquelle l’Association [Adresse 7] représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes ;
Monsieur [L] [Z] cité par acte remis à étude et Madame [E] [X] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés;
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [L] [Z] et de Madame [E] [X] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à la demanderesse.
I – Sur la recevabilité :
Sur la qualité de « coloti »de la partie défenderesse :
En l’espèce l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) RÉSIDENCE [Etablissement 1] 12 verse aux débats une matrice cadastrale de laquelle il ressort que Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [X] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier cadastré [Cadastre 1] B n°[Cadastre 2] comprise dans le périmètre de l’ASL K12 sis [Adresse 5] pour laquelle les règlements des charges communes des co-lotis font l’objet du présent litige.
Sur la demande principale relative aux charges afférentes aux lots et aux frais de recouvrement
Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, « Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précise ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations . » ;
L’article 16 du Titre III des Statuts de l’ASL définit les pouvoirs et attributions du syndicat, notamment l’appel, auprès des propriétaires, des fonds destinés à couvrir les dépenses de l’Association et la représentation en justice de l’Association ;
Le TITRE IV Frais et Charges prévoit dans son article 17 et 18 que les charges de l’association syndicale sont réparties entre ses membres au prorata des lots dont ils sont propriétaires et que tous les frais et charges quelconques concernant branchements et conduites particulières d’eau, d’électricité, d’écoulement des eaux desservant chaque bâtiment restent à la charge exclusive de son propriétaire ;
L’article 21 du TITRE V dispose que le Syndicat est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l’Association qu’il assure le paiement des dépenses et procède au recouvrement des sommes dues par les propriétaires et qu’au cas où un immeuble vient à appartenir à plusieurs copropriétaires dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965, il y a solidarité et indivisibilité entre tous les copropriétaires de l’immeuble ;
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à l’ASL RÉSIDENCE [Etablissement 1] 12 de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont elle se prévaut à l’encontre du co-loti et réciproquement, il incombe au co-loti qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
En l’espèce, l’ASL RÉSIDENCE [Etablissement 1] 12 verse aux débats :
les statuts de l’association syndicale libre avec la liste des immeubles compris dans son périmètrele cahier des charges du Lotissement RÉSIDENCE [Etablissement 1] 12 le règlement applicable au Lotissement dont il ressort que la superficie du Lot n°15 est de 401 m2la matrice cadastraleun relevé de compte arrêté au 9 mai 2025- le procès-verbal des assemblées générales en date des 28 février 2023 (défendeurs présents), 21 février 2024 (défendeurs absents) et 26 novembre 2024 (défendeurs absents), portant approbation des comptes des exercices à compter du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, de l’exercice 2022/2023, et de l’exercice 2023/2024, approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026 , autorisant le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion du ¼ du budget voté, le 1er jour de chaque trimestre et votant divers travaux; une attestation de non recours ;
le solde des charges courantes individuelles de l’exercice 2022/2023, de l’exercice 2023/2024
les appels de provisions charges courantes et travaux sur la période du 3ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2025
la convention de gestionun commandement de payer les charges de lotissement signifié le 16 août 2024 aux requis pour un montant en principal de 1238,58 euros
Il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre des procès-verbaux des assemblées générales.
Les pièces versées aux débats permettent au tribunal d’établir une créance certaine et exigible au titre des charges d’ASL échues et impayées sur la période à compter du 1er octobre 2023 au 1er trimestre 2025, la somme de 1499,45 euros arrêtées au 9 mai 2025, charges du 1er trimestre 2025 incluses;
L’Association [Adresse 8] sollicite en outre le paiement de la somme totale de 847,29 euros au titre des frais de recouvrement ;
La somme de 427,29 euros (mise en demeure, frais de remise dossier à l’auxiliaire de justice, commandement de payer, mise en demeure par avocat) sera retenue au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
Il s’ensuit qu’au vu de la clause de solidarité insérée à l’article 21 du TITRE V des statuts de l’Association Syndicale Libre RÉSIDENCE K 12 , Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [X] seront solidairement condamnés à payer à l’Association [Adresse 9] [Adresse 10] représentée par le Cabinet [I] IMMOBILIER, la somme de 1926,74 euros au titre des charges d’ASL échues et impayées arrêtées au 9 mai 2025, charges du 1er trimestre 2025 incluses et des frais nécessaires au recouvrement de sa créance;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ».
La carence de Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [X] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des co-lotis, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties indivises et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [X] seront condamnés in solidum à payer ladite somme de 200 euros ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [X] qui succombent supporteront in solidum l’intégralité des dépens de la présente instance ;
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à l’Association [Adresse 8] représentée par son syndic en exercice le Cabinet [I] IMMOBILIER, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare l’Association [Adresse 8] représentée par le Cabinet [I] IMMOBILIER, recevable en ses demandes;
Condamne solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [X] à payer à l’Association [Adresse 8] représentée par le Cabinet [I] IMMOBILIER, la somme de 1926,74 euros au titre des charges d’ASL échues et impayées arrêtées au 9 mai 2025, charges du 1er trimestre 2025 incluses et des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Condamne in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [X] à payer à l’Association [Adresse 8] représentée par son syndic en exercice le Cabinet [I] IMMOBILIER, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [X] à payer à l’Association [Adresse 8] représentée par son syndic en exercice le Cabinet [I] IMMOBILIER, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [X] aux entiers dépens ;
Rejette toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière La Vice-Présidente
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