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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mars 2026, n° 25/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01545 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER :
PALEZIS Marie, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Q] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Lucie VIOLLETTE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Mohamed CHAABEN
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Mohamed CHAABEN
à Me Jean-Philippe GOSSET
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01545 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWUZ Page
FAITS et PROCÉDURE
[Q] [D] est titulaire d’un compte courant à la Banque Postale.
Le 01.02.2024, il a porté plainte contre X auprès des services de police de [Localité 1] auxquels il s’est déclaré victime d’une fraude par téléphone à l’issue de laquelle plusieurs prélèvements avaient été opérés sur son compte postal pour un total de 3 200 €.
Le 02.02.2024, la Banque Postale a refusé de l’en rembourser.
Le 17.4.2024, elle lui a confirmé son refus au motif que les opérations avaient été autorisées par la méthode d’authentification forte habituelle dont il disposait, son appareil étant enregistré avec cette solution depuis le 23.10.2022.
Le 20.3.2025, a été présentée à la Banque Postale la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle [Q] [D] la mettait en demeure de lui régler 7 515,67 € sous 15 jours.
Le 18.6.2025, [Q] [D] a assigné la Banque Postale à l’audience du tribunal judiciaire de Poitiers du 05.9.2025
Sur demandes des parties, l’examen de l’affaire a été reporté trois fois jusqu’au 09.01.2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES
[Q] [D] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 25.10.2025, de le déclarer recevable et bien fondé puis condamner la Banque postale à lui payer :
— à titre principal : 7 515,67 € avec intérêts de retard au taux légal majoré de 15 points à compter du 10.3.2025 et jusqu’au complet paiement,
— à titre subsidiaire : 3 168 € avec intérêts au taux légal à compter de 20.3.2025 et 1 500 € au titre de son préjudice moral,
— en tout état de cause : 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens qui n’y ont pas place.
Il fonde son action sur les articles L133-18 du code monétaire et financier et 1147 du code civil.
Il soutient ne pas avoir autorisé les opérations litigieuses.
À titre subsidiaire, il considère que la Banque Postale a manqué à son obligation de vigilance et lui a ainsi causé un préjudice qu’il analyse en une perte de chance de 99 %.
La Banque Postale demande au tribunal, selon dernières conclusions, de la recevoir et déclarer bien fondée puis débouter le demandeur de toutes ses demandes et le condamner à lui verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens qui n’y ont pas place.
Elle fonde sa défense sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, L133-6 et L133-16 du code monétaire et financier.
Elle estime n’avoir commis aucun manquement légal ou contractuel de nature à engager sa responsabilité envers le demandeur qui a fait preuve d’une négligence grave l’exonérant de toute éventuelle responsabilité.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2 et 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
DOSSIER N° : N° RG 25/01545 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWUZ Page
MOTIFS du jugement
I : le principe
L’article L133-18 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier dispose :
“En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement …
Ce texte pose le principe d’une responsabilité sans faute selon lequel le paiement opéré sur le compte bancaire de l’utilisateur qui ne l’a pas autorisé et en a averti sa banque au plus tard dans les 13 mois suivant le débit doit être remboursé par cette banque.
Il supporte une exception consistant en la fraude de l’utilisateur que la banque soupçonne et dont elle a communiqué les raisons à la Banque de France.
Il est en premier lieu observé que la Banque Postale ne prétend pas avoir communiqué à la Banque de France les raisons qu’elle avait de soupçonner la fraude du demandeur à laquelle elle ne prétend d’ailleurs pas.
Elle soutient en effet que les opérations litigieuses ont fait l’objet par le demandeur d’une authentification forte. Elle en veut pour preuve la déclaration qu’il a faite à la police d’avoir tapé son code secret sur demande de son interlocuteur téléphonique et le relevé informatique de ces opérations qu’elle produit.
Le demandeur lui objecte que ce listing n’est pas recevable à titre de preuve car constituée par celle-là même qui s’en prévaut.
Nul n’est en effet admis à se constituer de preuve à lui-même quand bien même celle dont il est légalement serait difficile. Pour admettre ce relevé informatique à titre de preuve, il aurait fallu qu’un expert neutre atteste de la fiabilité de l’équipement informatique de la Banque Postale compte notamment tenu de son paramétrage issu d’un cahier des charges dont elle est l’auteur.
De plus, en produisant ce relevé, la défenderesse entend établir que les 26 opérations litigieuses ont été authentifiées par le demandeur alors que :
— ce listing ne mentionne pas l’auteur des authentifications arguées,
— le demandeur n’a fait état auprès des services de police, dès avant de se heurter au refus de remboursement de la défenderesse :
— que d’une seule fois où il avait “tapé” son code secret alors que 26 débits ont eu lieu,
— qu’il n’y avait procédé, sur demande de son interlocuteur, que pour interrompre l’arnaque que celui-ci avait invoquée et non pour régler quoi que ce soit, étant observé que les débits discutés :
— se sont élevés à 80, 90, 150, 180 et 200 €,
— 23 ont eu lieu en moins de 44 minutes et 3 autres en moins de 5 minutes,
— ont tous émis au profit d’un tiers domicilié à [Localité 2].
Aussi, le relevé informatique fourni par la défenderesse ne constitue t-il pas la preuve que, selon les prévisions de l’article L133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier, les 26 opérations en question ont été authentifiées ainsi que dûment enregistrées sans être affectées par une déficience technique ou autre, d’autant que l’alinéa 2 de ce texte dispose que :
“L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.”
La défenderesse estime cependant que le demandeur a commis une grave négligence tout en entendant démontrer qu’il “a en réalité été victime d’un <
Elle affirme que le préfixe “07" utilisé par l’auteur de la fraude pour joindre le demandeur serait réservé aux lignes de téléphonie mobile de particuliers et non aux lignes professionnelles d’un établissement bancaire. Elle ne le démontre cependant pas alors que ce préfixe a été mis en service pour palier la pénurie de “06" et qu’un particulier n’est pas supposé connaître par coeur le numéro de son conseiller clientèle.
Enfin, en prétendant qu’ “outre ses simples dires, Monsieur [D] n’apporte de son côté aucun élément à même de corroborer le caractère non-autorisé des opérations contestées”, la défenderesse renverse la charge de la preuve.
Il résulte de ces constatations que la Banque Postale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la fraude ni même de la négligence grave d'[Q] [D] dont la demande doit en conséquence être accueillie.
II : le calcul
L’article L133-18 alinéa 3 du code monétaire et financier dispose :
“En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.”
Ce délai court, selon le 1er alinéa de ce texte, du jour où la banque a pris connaissance de l’opération ou en a été informée, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Lors de la réitération du refus opposé au demandeur, la défenderesse fait état de son premier refus du 02.02.2024. C’est dès lors au plus tard à cette date qu’elle a connu les opérations litigieuses et que courent les intérêts qu’elle lui doit sur une assiette de 3 200 € à laquelle ils s’ajoutent.
Le demandeur capitalise les intérêts par tranches mais le texte ne le prévoit pas. Le décompte de sa créance s’établit dès lors comme suit :
assiette = 3 200 €
période
taux légal
taux légal majoré
montant des intérêts
02.02.2024 au 09.02.2024
soit 7 jours
8,01 %
/
4,92 €
10.02.2024 au 04.3.024
— soit 23 jours
taux légal majoré de 10 points = 18,01%
36,32 €
du 05.3.2024 au 30.6.2024
— soit 117 jours
taux légal majoré de 15 points = 23,01 %
236,03 €
01.7.2024 au 31.12.2024
— soit 1/2 année
8,16%
taux légal majoré de 15 points = 23,16 %
370,56 €
01.01.2025 au 10.3.2025, date d’arrêt du décompte du demandeur
— soit 68 jours
7,21 %
taux légal majoré de 15 points = 22,21 %
132,41 €
total des intérêts = 780,24 €
total dû = 3 980,24 € (3 200 + 780,24)
III : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
condamne la Banque Postale à payer à [Q] [D] 3 980,24 € avec intérêts au taux légal majoré de 15 points sur 3 200 €, le surplus sans intérêts, ce à compter du 10.3.2025 et jusqu’à complet paiement,
condamne la Banque Postale aux dépens et à payer à [Q] [D] 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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