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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01708 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPWO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [K] [P]
— CPAM DES YVELINES
— Me Audrey GAILLARD
— [T] [W]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01708 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPWO
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01708 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPWO
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2021, Monsieur [K] [P] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une “tendinite mains poignets”, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 février 2021 libéllé dans les termes suivants “tableau 59 C, 2 mains-poignets = tendinite” mentionnant une date de première constatation médicale au 23 septembre 2020.
Le 2 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie “ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche” inscrite au tableau 57.
L’état de Monsieur [K] [P] a été jugé consolidé le 20 janvier 2023.
Suivant un courrier en date du 3 février 2023, il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 3 % au titre des séquelles “d’une tendinite de de Quervain gauche chez un travailleur manuel droitier consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse légère”.
Monsieur [K] [P] a contesté le 7 avril 2023 cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 5] Île-de-France qui en sa séance du 12 août 2024 a confirmé le taux d’IPP fixé à 3%.
Monsieur [K] [P] suivant une requête reçue le 25 octobre 2024 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet de la commission.
A défaut de conciliation possible entre les parties, après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 septembre 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
À cette date, Monsieur [K] [P], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°2 et demande au tribunal de :
— avant dire droit,
* ordonner une expertise ou consultation médicale clinique avec pour mission de prendre connaissance de son dossier médical, l’examiner et donner son avis sur son taux d’incapacité permanente partielle après avoir déterminé exactement la pathologie séquellaire dont il est atteint,
* surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du médecin expert,
— à titre subsidiaire sur le fond,
* constater que les séquelles présentées par Monsieur [K] [P] n’ont pas été correctement évaluées,
* infirmer la décision de la CPAM du 6 février 2022 et la décision de la CMRA du 29 août 2024,
* fixer le taux d’IPP de Monsieur [K] [P] à un taux minimum de 11 % pour la main gauche en prenant en considération l’ensemble des critères prévus à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale,
— en tout état de cause,
* condamner la CPAM à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* et condamner la caisse aux dépens.
Il expose que le barème indicatif des accidents de travail ne prévoit pas de taux d’IPP pour la ténosynovite de De Quervain, de sorte que la caisse s’est référée au barème de la CNAMTS. Il précise que tant le barème de la CNAMTS que l’article 8-2 du barème indicatif des maladies professionnelles imposent que le médecin conseil évalue la “forme” de la ténosynovite, à savoir, légère, moyenne ou importante. Il estime que le résultat de certains des tests militent pour une forme plus importante que légère, telle que retenue par le médecin conseil. Il conteste enfin l’état interférant qui justifierait la minoration du taux. Il demande la fixation d’un coefficient professionnel, ayant été licencié pour inaptitude, précisant qu’entre la date de consolidation en janvier 2023 et le licenciement pour inaptitude en octobre 2023, il a été arrêté au titre de la ténosynovite et non pour la rhizarthrose. Il ajoute que n’ayant pu se reconvertir professionnellement à la suite de son avis d’inaptitude et son licenciement il a été contraint de prendre sa retraite et a subi une diminution de ses revenus.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu ses conclusions et demande au tribunal de :
— de confirmer la décision de la CMRA fixant à 3 % le taux d’IPP de Monsieur [K] [P] consécutif à la maladie professionnelle du 23 septembre 2020,
— débouter Monsieur [K] [P] de sa demande de coefficient professionnel,
— débouter Monsieur [K] [P] de sa demande d’expertise médicale,
— de rejeter sa demande en condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et débouter Monsieur [K] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle rappelle avoir intégralement reproduit le barème de la CNAMTS et l’article 8-2 du barème indicatif des maladies professionnelles, le taux retenu étant un taux médian puisqu’en cas de retentissement léger le barème prévoit un taux compris entre 0 et 5 %. Elle relève que le docteur [U] inclut dans les séquelles de la ténosynovite les répercussions de la rhizarthrose qui est une autre pathologie, hors tableau, qui n’a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle, le taux prévisible d’IPP étant inférieur à 25%. Elle rappelle que seule la ténosynovite doit être indemnisée, de sorte que le taux fixé doit être confirmé et la demande de mesure d’instruction écartée.
Elle indique que c’est au jour de la consolidation que la caisse doit apprécier un éventuel coefficient professionnel. Elle précise qu’en janvier 2023, monsieur [K] [P] n’était pas licencié pour inaptitude, ne l’ayant pas été à une date contemporaine, puisque le licenciement est intervenu 10 mois plus tard. Elle ajoute que l’assuré âgé de 63 ans a bénéficié de sa retraite à taux plein. En conséquence aucun coefficient professionnel n’est justifié.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et la demande de mesure d’instruction:
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème de la CNAMTS prévoit pour une ténosynovite de la main et poignet du membre dominant pour une forme :
“- légère (signes fonctionnels peu gênants, l’examen clinique est normal ou subnormal) un taux compris entre 2 et 4%,
— moyenne (symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle, l’examen clinique comporte des signes objectifs : tuméfaction, palpation douloureuse, ressaut, douleurs aux mouvements contrariés) un taux compris entre 4 à 6 %,
— importante (les signes fonctionnels sont nets et entrainent une gêne importante, l’examen clinique comporte des signes objectifs : tuméfaction, palpation douloureuse, ressaut, douleurs aux mouvements contrariés) un taux compris entre 6 à 9 %.”.
L’article 8-2 du barème indicatif des maladies professionnelles dispose “Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %.”.
En l’espèce, des constatations du médecin conseil effectuées lors de l’examen en date du 12 décembre 2022, il :
— ressort de façon certaine qu’il existe une pathologie “intriquée” à savoir la rhizarthrose qui en aucun cas ne peut, comme semble le faire le docteur [U], être prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP, s’agissant d’une autre pathologie, hors tableau, qui n’a pas été prise en charge par la caisse en l’absence d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 %,
— ne ressort pas une quantification précise des retentissements de la seule pathologie “ténosynovite” dans les termes de l’article 8-2 du barème indicatif des maladies professionnelles. Or, de cette qualification dépend la fixation du taux d’IPP.
Il existe donc un différend d’ordre médical, de sorte qu’il convient dans ce contexte de solliciter l’avis d’un consultant.
Il est donc ordonné avant dire droit une consultation médicale en présentielle confiée [W] (kinésithérapeute expert assermenté près la Cour d’appel de VERSAILLES, Cabinet médical, [Adresse 7]), conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [P],
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner Monsieur [K] [P],
— décrire l’état de santé de Monsieur [K] [P],
— décrire les lésions provoquées par la maladie professionnelle “ténosynovite de de Quervain” et les séquelles directement imputables à celle-ci en excluant celles en lien avec la rhizarthrose,
— et proposer à la lumière de l’ensemble de ces éléments, à la date de la consolidation du 20 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [P] imputable à la seule maladie professionnelle “ténosynovite de De Quervain”, selon le barème indicatif des maladies professionnelles en son article 8-2 (taux en fonction de l’importance des retentissements qualifiés de léger, modéré, moyen, important ou très important).
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport du consultant.
Sur les demandes accessoires :
Au vu des consultations ordonnées, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L.142-1-5°sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 4 novembre 2025 :
Ordonne une consultation médicale avec un examen clinique et commet Monsieur [T] [W], kinésithérapeute expert assermenté près la Cour d’appel de VERSAILLES, Cabinet médical, [Adresse 7], [Courriel 6] , avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [P],
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner Monsieur [K] [P],
— décrire l’état de santé de Monsieur [K] [P],
— décrire les lésions provoquées par la maladie professionnelle “ténosynovite de de Quervain” et les séquelles directement imputables à celle-ci en excluant celles en lien avec la rhizarthrose,
— et proposer à la lumière de l’ensemble de ces éléments, à la date de la consolidation du 20 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [P] imputable à la seule maladie professionnelle “ténosynovite de de Quervain”, selon le barème indicatif des maladies professionnelles en son article 8-2 (taux en fonction de l’importance des retentissements qualifiés de léger, modéré, moyen, important ou très important),
Dit que Monsieur [K] [P] devra communiquer au consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
Dit que la caisse devra transmettre au consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, y compris les observations médicales du docteur [B],
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport aux parties et au greffe avant le 06 janvier 2026;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 17 mars 2026 à 15h30 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – salle J :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dit que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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