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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 avr. 2025, n° 24/07592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07592 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVF
N° RG 25/3751 – N° Portalis
DBZS-W-B7I-ZNMZ
N° de Minute : 25/00266
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
S.A. BNP PERSONAL FINANCE
C/
[I] [M] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [M] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 7592/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre de prêt acceptée le 16 janvier 2023, la S.A BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [I] [U] un crédit affecté à l’acquisition d’un téléviseur, d’un montant de 4.530,98 euros, remboursable en 10 mensualités de 453,10 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur de 6,68%.
Suivant offre de prêt acceptée le 16 janvier 2023, la S.A BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [I] [U] un crédit renouvelable, d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant de 2.999 euros, remboursable par échéances et à un taux débiteur variant selon la durée de remboursement choisie.
Se prévalant d’échéances impayées, la S.A BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée du 14 juin 2023, mis en demeure Monsieur [I] [U] de payer la somme de 1.933,82 euros, au titre du crédit affecté, dans un délai de 10 jours à compter de sa réception, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 19 juin 2023, la S.A BNP Paribas Personal Finance a, par l’intermédiaire de son mandataire, le G.I.E [Localité 6] Contentieux, mis en demeure de lui régler la somme totale de 4.869,90 euros.
La S.A BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée du 11 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [I] [U] de payer la somme de 1.271,57 euros, au titre du crédit renouvelable, dans un délai de 10 jours à compter de sa réception, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2024, la S.A BNP Paribas Personal Finance a fait citer Monsieur [I] [U] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 3 février 2025 afin, sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, de :
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat,condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 4.868,91 euros au titre du crédit affecté, avec intérêts au taux de 6,68% sur le capital de 2.718,60 euros à compter du 14 juin 2024 ;condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG24-07.592.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2024, la S.A BNP Paribas Personal Finance a fait citer Monsieur [I] [U] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 3 février 2025 afin, sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, de :
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat,condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 3.139,01 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 19,10% sur le capital de 3.069,30 euros à compter du 11 juillet 2023 ;condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG.
A cette audience, la banque, représentée par son conseil, a réitéré les prétentions contenues dans ses assignations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux assignations pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article R632-1 du code de la consommation, relevé d’office la forclusion de l’action en paiement ainsi que les causes de déchéances du droit aux intérêts.
La banque n’a pas formulé d’observations particulières.
Monsieur [G] – [Y] [R][F], cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré le 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances opposent les mêmes parties pour des objets et causes similaires. Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Il sera ordonné la jonction des instances enrôlées sous le n°RG24-07.592 et n°RG24- et dit que la procédure se poursuivra sous le premier des deux numéros.
Sur la non comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Une jonction d’instance ne crée pas une procédure unique (Civ. 2e, 13 mai 2015, n°14-15.362).
En l’espèce, la valeur des deux litiges est, aux termes des assignations qui en fixent l’objet, inférieur au taux de ressort. En outre, aucune des deux assignations n’a été délivrée à personne. En conséquence, le jugement est rendu par défaut tant à l’égard du crédit affecté que du crédit renouvelable.
Sur la recevabilité des demandes en paiement :
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, les crédits affecté et renouvelable ont été conclu le 16 janvier 2023. La banque a agi par assignations délivrées les 3 et 23 juillet 2024, soit dans le délai de deux ans précité. Ainsi, sans qu’il y ait lieu de déterminer le premier incident de paiement non régularisé pour l’un et l’autre des prêts, les actions en paiement sont recevables.
Sur l’exigibilité des sommes dues :
En application de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
En application de l’article L241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites.
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1, 3 juin 2015, n°14-15.655).
La cour de cassation a jugé que « crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 » (Civ 1, 22 mars 2023, n°21-16.044). En l’espèce, l’offre de prêt immobilier prévoyait la résolution de plein droit du contrat huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Concernant le crédit affecté :
L’offre de prêt, dans son paragraphe « exécution du contrat de crédit », prévoit une clause résolutoire aux termes de laquelle « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».
Si la clause prévoit la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse, elle ne fixe pas de délai de préavis pour y faire obstacle.
Elle créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement en cas de défaillance dans l’exécution de ses obligations.
La clause sera donc jugée abusive et, par voie de conséquence, réputée non – écrite.
L’article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la banque a, par lettre recommandée du 14 juin 2023, mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 1.933,82 euros, soit l’équivalent de quatre mensualités, dans un délai de 10 jours à réception du courrier.
Cette durée de préavis n’apparait pas raisonnable, et ce, d’autant que la banque a prononcé la déchéance du terme le 19 juin 2023, soit moins de cinq jours après.
La banque n’a donc pas valablement procédé à la résolution unilatérale du contrat.
Concernant le crédit renouvelable :
L’offre de prêt, dans son paragraphe « exécution du contrat de crédit », prévoit une clause résolutoire aux termes de laquelle « le prêteur pourra mettre fin au contrat après avoir envoyé à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée dans chacun des cas suivants […] remboursement mensuel impayé non régularisé ».
Si la clause prévoit la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse, elle ne fixe pas de délai de préavis pour y faire obstacle.
Elle créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement en cas de défaillance dans l’exécution de ses obligations.
La clause sera donc jugée abusive et, par voie de conséquence, réputée non – écrite.
L’article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la banque a, par lettre recommandée du 11 juillet 2023, mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 1.217,57 euros, soit l’équivalent de quatre mensualités, dans un délai de 10 jours à réception du courrier.
Cette durée de préavis n’apparait pas raisonnable.
La banque n’a donc pas valablement procédé à la résolution unilatérale du contrat.
Sur les demandes subsidiaires en résolution judiciaire :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Concernant le crédit affecté :
Il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il ressort de l’historique de compte que le prêteur n’a payé aucune mensualité.
Cette défaillance caractérise un manquement grave justifiant de prononcer la résiliation du contrat de crédit renouvelable.
Sur les sommes dues :
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
En l’absence de tout paiement par le débiteur, la créance du prêteur consiste en la restitution de la somme prêtée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [U] à restituer la somme de 4.530,98 euros au titre du crédit affecté avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision.
Concernant le crédit renouvelable :
Il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il ressort de l’historique de compte que le prêteur n’a payé aucune mensualité.
Cette défaillance caractérise un manquement grave justifiant de prononcer la résiliation du contrat de crédit renouvelable.
De la même manière, en l’absence de tout paiement par le débiteur, la créance du prêteur consiste en la restitution de la somme prêtée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [U] à restituer la somme de 2.998,98 euros au titre du crédit renouvelable, suivant historique de compte communiqué en pièce n°3 du demandeur, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [U], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens des deux instances.
En outre, il sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 250 pour chacune des procédures au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, pour chacune des deux procédures, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous le n° RG24-07.592 et le n° RG et DIT que l’instance se poursuit sous le n° RG24-07.592 ;
DECLARE l’action en paiement de la S.A BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit affecté conclu le 16 janvier 2023 recevable ;
DECLARE l’action en paiement de la S.A BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 16 janvier 2023 recevable ;
DEBOUTE la S.A BNP Paribas Personal Finance de sa demande en constat de la déchéance du terme du crédit affecté ;
DEBOUTE la S.A BNP Paribas Personal Finance de sa demande en constat de la déchéance du terme du crédit renouvelable ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit affecté conclu le 16 janvier 2023 à la date de présente décision ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable conclu le 16 janvier 2023 à la date de présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à restituer à la S.A BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes :
4.530,98 euros au titre du crédit affecté avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision,2.998,98 euros avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la S.A BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
250 euros pour la procédure concernant le crédit affecté,250 euros pour la procédure concernant le crédit renouvelable.
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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