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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 7 juil. 2025, n° 23/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00119 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ5G
JUGEMENT DU LUNDI 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Adeline BAUX lors des débats et Audrey JULIEN lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
Le comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 39]
[Adresse 4]
[Localité 29]
représenté par Me Alain STIBBE, avocat plaidant au barreau de Paris et par Me Christine LEBEL, avocate postulante au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Monsieur [G] [Z] [F]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 35]
[Adresse 25]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
Créancier inscrit :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 36]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 03 mars 2025
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 30 août 2023 à personne, et publié le 9 octobre 2023 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 36] Volume 2023 S numéro 100, le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 39] [Adresse 33] (le SIP de [Localité 39] [Adresse 33]) a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [G] [F] et situés sur la commune de [Localité 40], et consistant en :
Une propriété anciennement à usage de moulin, dénommée « [Adresse 37] », sur un terrain cadastré section F numéros [Cadastre 13] à [Cadastre 14], [Cadastre 26] et [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 30] ; Une maison d’habitation dénommée « [Adresse 38] » sur un terrain cadastré section F numéros [Cadastre 9] à [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ; Deux parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 31] et [Cadastre 32] ; Des parcelles en nature de friche cadastrées section F n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], [Cadastre 23]. Par acte d’huissier du 29 novembre 2023 délivré à personne, le SIP de Paris [Adresse 33] a assigné M. [F] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15, R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
À titre principal,
— ordonner la vente forcée des biens saisis,
— mentionner le montant de sa créance,
— ordonner une publicité supplémentaire sur le site internet « licitor.com »,
À titre subsidiaire,
— déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du même jour, le SIP de [Localité 39] [Adresse 33] a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 36]), en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 1er décembre 2023.
Suivant conclusions n°3 régulièrement notifiées par RPVA le 28 février 2025, le SIP de [Localité 39] [Adresse 33] demande au juge de l’exécution de :
Débouter M. [F] de sa demande de sursis à statuer ; Sur les titres exécutoires,
Déclarer irrecevable la contestation de M. [F] ; Subsidiairement, débouter M. [F] de sa contestation ; Sur les autres contestations ;
Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Mentionner sa créance à la somme de 465.708,45 euros ; Sur la demande de vente amiable,
Fixer le montant en deçà duquel la vente ne pourra intervenir à 600.000 euros net vendeur ; Dire que le prix de vente de l’immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations ; Taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments entre les mains du poursuivant ; Dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du code de commerce, en sus du prix de vente ; Condamner M. [F] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation.
Après avoir rappelé que les biens saisis dans le cadre de la présente procédure appartiennent à M. [F] par suite des décisions rendues consécutivement à son action en déclaration de simulation, le SIP de [Localité 39] [Adresse 33] s’oppose à la demande de sursis à statuer présentée en défense faisant observer que M. [F] est coutumier des réclamations à des fins dilatoires et le caractère désormais épuisé des recours exercés par ce dernier.
Sur son intérêt à agir, le SIP de [Localité 39] [Adresse 33] déclare justifier d’une créance certaine et définitive en vertu de titres exécutoires définitifs.
Il ajoute justifier du caractère régulier de la présente procédure de saisie immobilière notamment s’agissant de la désignation des biens saisis.
Sur le bien-fondé de la présente procédure, le SIP de Paris [Adresse 33] oppose l’autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue par le Tribunal Administratif de Paris en 2007 ayant fait obstacle à toutes les contestations ultérieures de l’assiette des impositions litigieuses. En tout état de cause, il se rapporte aux motifs des décisions rendues sur son action en déclaration de simulation faisant état du caractère définitif desdites impositions.
Sur le montant de sa créance, le SIP de [Localité 39] [Adresse 33] déclare fonder les majorations dues, les frais de poursuite et les intérêts moratoires sur les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales. S’agissant desdits intérêts, il rappelle que la contestation portée à leur encontre par M. [F] a fait l’objet d’une décision de rejet dont il n’a pas interjeté appel.
Enfin, si le SIP de [Localité 39] [Adresse 33] ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable des biens saisis présentée en défense, il s’oppose au prix plancher sollicité rappelant le prix d’acquisition de tels biens et faisant observer que le mandat produit au soutien de cette demande n’a pas pour objet l’intégralité desdits biens.
Suivant conclusions récapitulatives n°3 régulièrement notifiées par RPVA le 28 février 2025, M. [F] demande au juge de l’exécution de :
Constater in limine litis que le demandeur est dénué de droit d’agir au regard des dispositions qui régissent l’action devant les juridictions civiles et des moyens développés dans les présentes conclusions récapitulatives et en tout cas, prononcer le sursis à statuer en attente qu’il ait été procédé à l’instruction des réclamations visées en pièce 24 et, en second lieu, des réponses qui seront données par le Responsable du Services des Impôts aux questions qui lui ont été posées au titre du Rapport circonstancié sur les fraudes qui engagent sa responsabilité pénale ; Si toutefois, il paraissait de statuer sur le fond en l’état,
Juger nul et de nul effet le commandement de saisie au regard des exigences de régularité en la forme des actes et des dispositions pertinentes du code des procédures civiles d’exécution s’agissant en particulier des prescriptions de l’article R. 321-3 ; Juger au regard des éléments de procédure versés aux débats en pièce 24 par le demandeur le bien fondé des redressements à raison desquels la saisie a été effectuée, n’était pas établi à la date où celle-ci a été effectuée et que cette situation demeure inchangée ; Juger dans le même sens que les engagements de paiement pris par le contribuable constituent des obligations qui font obstacle à la mise en œuvre des procédures d’exécution mises en œuvre à son encontre ; Constater au regard de la décision rendue par la Direction Régionale des Finances Publiques que les éléments essentiels de l’opposition formés contre le commandement de payer n’ont pas été récusés ;
Juger que les décisions rendues par le Tribunal Administratif de Paris dont se prévaut le demandeur ne permettent pas d’admettre les prétentions invoquées en ce qui concerne l’autorité de la chose jugée et le caractère exécutoire des titres dont le service se prévaut et qu’il en est de même s’agissant des nouvelles décisions jointes à l’instance par le SIP de Paris [Adresse 33] ; Que par suite au regard de ces éléments, il ne peut être admis au regard du mal fondé des argumentations formulées en son nom d’admettre que le demandeur dispose d’un titre exécutoire définitif lui permettant de diligenter la présente procédure ;
Juger dans le même sens que les caractères « certain » et définitif de la créance ne peuvent être invoqués ni au regard des exigences du droit compte tenu des « graves incertitudes » qui ont été portées à la connaissance du Directeur Général en 2001 puisque celles-ci n’ont pas encore été levées, ni au regard des procédures en cours ; Prononcer la nullité de la saisie au motif des arguments qui en ont démontré le caractère manifestement abusif et des moyens de nullité énoncés dans l’opposition dès lors qu’ils n’ont pas été récusés par l’autorité hiérarchique ; Juger que la saisie est manifestement abusive au regard de ces éléments ;À titre subsidiaire, si toutefois ces critiques ne pouvaient être admises,
Autoriser la vente amiable du bien immobilier sis à [Localité 40][Adresse 1] [Adresse 24] au prix de 300.000 euros ; En tout état de cause,
Condamner l’administration au paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
In limine litis, M. [F] invoque, sur le fondement de l’article 73 du code de procédure civile, l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur les questions fiscales résultant des articles L. 281 et R. 196-1 du Livre des Procédures Fiscales.
Aussi, il sollicite le sursis à statuer dans l’attente des réponses à apporter à son rapport circonstancié dénonçant les fraudes de l’Administration fiscale.
M. [F] rappelle avoir formulé des réclamations en 2002, 2015 et 2018 portant sur le bien-fondé des impositions réclamées qui n’ont jamais été instruites et, partant, fait l’objet de décisions de rejet de sorte qu’il estime qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée au titre de ces réclamations nonobstant la décision de rejet de 2007 invoquée en demande. Il invoque le caractère suspensif de celles-ci en vertu de l’article L. 277 du Livre des Procédures Fiscales faisant obstacle à la mise en œuvre de voies d’exécution. En tout état de cause, il estime qu’il lui a été reconnu par une décision de 2016 le droit de discuter le bien-fondé des redressements litigieux.
M. [F] soulève, en outre, une exception d’illégalité des titres dont se prévaut le demandeur et en tire la conséquence de son défaut d’intérêt à agir en application de l’article 31 du code de procédure civile.
M. [F] invoque l’absence de valeur probante et de caractère exécutoire démontré des décisions rendues par les magistrats de l’ordre administratif fondant la présente procédure dès lors qu’elles n’ont jamais statué sur le bien-fondé des impositions litigieuses. Il leur dénie, ainsi, toute autorité de la chose jugée ainsi qu’à celles rendues par les magistrats de l’ordre judiciaire dont se prévaut le demandeur rappelant que seul le dispositif d’une décision revêt une telle autorité.
M. [F] soulève des irrégularités de forme affectant les actes de procédure de la présente saisie. Ainsi, il relève l’absence d’éléments dans la description des biens saisis et en déduit leur exclusion du périmètre de la présente procédure. Il invoque également les irrégularités de forme et de fond de l’acte introductif d’instance faisant observer que le nombre de feuillets indiqué sur celui-ci oblige à exclure les informations essentielles portées sur les feuillets non mentionnés.
Sur le principe de créance fiscale, M. [F] affirme avoir été imposé à raison d’activités « pour services rendus » non exercées. Il ajoute qu’il a effectué une prestation donnant lieu à rémunération exactement reportée dans sa déclaration de revenus. Il conteste, ainsi, tout principe de créance au titre des majorations pour défaut de base légale. Il conteste également le principe de créance au titre des intérêts moratoires par suite du refus d’instructions de ses réclamations de 2002, 2015 et 2018 outre qu’il considère le demandeur défaillant à établir l’existence d’un préjudice alors qu’il est responsable des erreurs commises dans l’établissement de sa créance. En tout état de cause, il s’appuie sur une décision de 2023 n’ayant pas récusé l’ensemble de ses observations sur le bien-fondé de la créance réclamée.
L’affaire appelée, pour la première fois, à l’audience d’orientation du 5 février 2024 a fait l’objet de 5 renvois avant d’être retenue à l’audience du 3 mars 2025.
À cette occasion, les parties, représentées par leur conseil, ont développé oralement leurs prétentions et leurs moyens au soutien de celles-ci tels que rappelés ci-avant.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, puis prorogée au 2 juin 2025, puis au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur l’intérêt à agir
En application de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Si M. [F] invoque le défaut d’intérêt à agir du SIP de [Localité 39] [Adresse 33], force est de constater qu’il fonde cette fin de non-recevoir sur le défaut de base légale des redressements litigieux qu’il considère établi par trois rapports d’expertise adressés à l’administration fiscale. Or, ainsi qu’il le rappelle justement dans le cadre de ses écritures, « bien qu’il ne lui appartienne pas de se prononcer en cette matière en lieu et place du juge de l’impôt, le juge de l’exécution ne saurait se prononcer en pleine connaissance de cause sur le mal-fondé des mesures d’exécution mises en œuvre sans être informé sur la légalité des titres. »
A la faveur de ces observations, il convient de relever la confusion opérée par M. [F] entre la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et un moyen de fond (défaut de base légale) destiné à remettre en cause un principe de créance sur lequel le juge de l’exécution ne saurait statuer pour constituer une contestation échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable.
A toutes fins utiles, il sera fait remarquer que la présente instance a été introduite à l’issue de nombreuses procédures judiciaires engagées par les parties tant devant le juge administratif que devant le juge judiciaire sans que M. [F] ne remette en cause, à l’occasion de celles-ci, l’intérêt à agir du SIP de [Localité 39] [Adresse 33], lui-même émetteur des titres contestés.
Il sera, en outre relevé, que la pièce 24 produite en demande et très régulièrement citée en défense au soutien des demandes présentées in limine litis correspond à un courrier de M. [F] adressé au Service des Impôts des Particuliers des 1er et 2ème arrondissements de [Localité 39], soit précisément au demandeur à la présente instance, dans lequel il prie son destinataire de bien vouloir se prononcer sur les termes de sa présente réclamation laquelle concerne l’exigibilité des redressements sur le fondement de l’article L. 277 du Livre des Procédures Fiscales.
Il s’ensuit que le contentieux de fond tant sur l’assiette de recouvrement que sur les majorations appliquées à celui-ci à l’origine de nombreux recours et décisions opposent les parties à la présente instance de sorte que l’intérêt à agir en voie d’exécution, en vertu de telles décision, du SIP de [Localité 39] [Adresse 33] ne peut utilement être contesté.
Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur sera nécessairement rejetée.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [F] sollicite le sursis à statuer dans l’attente, en premier lieu, de l’instruction des réclamations visées en pièce 24 et, en second lieu, des réponses qui seront données par le Responsable du Services des Impôts aux questions qui lui ont été posées au titre du Rapport circonstancié sur les fraudes qui engagent sa responsabilité pénale.
S’agissant, en premier lieu, des réclamations visées en pièce 24, force est de constater qu’il s’agit des pièces 15 à 17 produites en défense et correspondant à des réclamations émises par M. [F] en date des 8 octobre 2002, 18 février 2015 et 16 avril 2018.
Si M. [F] fonde la recevabilité des deux dernières réclamations sur un délai spécial prévu par les dispositions de l’article R. 196-1 c) du Livre des Procédures Fiscales organisant un délai spécial de réclamation en cas de connaissance certaine par le contribuable d’établissement à tort de cotisations d’impôts directs, il convient de lui rappeler non seulement l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur une telle recevabilité mais également que le juge de l’impôt saisi de multiples requêtes a toujours rejeté celles de M. [F] déposées postérieurement au 31 décembre 2003 rejetant, ainsi, au moins implicitement, l’application des dispositions précitées.
Ainsi, en est-il de l’ordonnance n°0700135/1 du 23 janvier 2007 rendue par le Tribunal Administratif de Paris ayant rejeté la requête présentée par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications des situations fiscale ayant soumis d’office à ladite juridiction les réclamations présentées à ce service par M. [F] « les 27 mai et 21 juin 2025 à l’encontre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1996, mises en recouvrement le 30 novembre 2001 », au motif de leur tardiveté. Le Tribunal en conclut, ainsi, que « la requête déférée d’office devant le Tribunal à la suite de ces réclamations est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. »
Ainsi en est-il également de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2013 par la même juridiction sur requête de M. [F] du 29 juin 2012 ayant rejeté celle-ci au motif qu’en application des dispositions de l’article R. 196-1 du Livre des Procédures Fiscales, le délai de réclamation dont disposait M. [F] pour contester les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 30 novembre 2001 était échu le 31 décembre 2003 et après avoir rejeté le caractère nouveau d’un élément produit par ce dernier en 2010.
Il sera, en outre, relevé que dans son arrêt du 9 juillet 2015, la Cour Administrative d’Appel de [Localité 39] saisie par M. [F] d’une demande d’annulation de la dernière ordonnance susmentionnée, celle-ci a rejeté la requête de ce dernier considérant notamment que « les impositions supplémentaires litigieuses ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2001 ; que, dès lors, à supposer même que, comme le prétend M. [F], ces cotisations d’impôt direct auraient été établies à tort au sens du dernier alinéa de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il en a eu connaissance certaine au cours de l’année 2001, ce qui lui ouvrirait un droit à réclamation que jusqu’au 31 décembre 2002, soit à l’intérieur du délai susvisé expirant le 31 décembre 2003. »
Or, force est de constater que le pourvoi formé par M. [F] à l’encontre dudit arrêt devant le Conseil d’Etat notamment sur le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur de droit commises par la juridiction d’appel sur le caractère nouveau de l’évènement issu de la pièce produite en 2010, n’a pas été admis.
En outre, il convient de rappeler que suivant ordonnance rendue le 3 mai 2016 sur requête présentée par M. [F] le 29 septembre 2015, soit à une date postérieure à la réclamation du 18 février 2015 justifiant, selon lui, le sursis à statuer, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté ladite requête après avoir considéré que « de telles conclusions aux fins de constatation du bien-fondé des redressements fiscaux ou aux fins d’explication portant sur ces redressements ne sont pas recevables. ». Ainsi, si M. [F] considère la formule suivante : « le litige fiscal ne relève, en tout état de cause, que des procédures prévues aux articles L. 190 et suivants et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales, procédures qui, au demeurant, ont été mises en œuvre par M. [F] selon ses propres indications et dans lesquelles il lui est possible de discuter du bien-fondé de ces redressements » comme une invitation à discuter effectivement d’un tel bien fondé, il convient de lui faire observer que cette formule suit immédiatement celle susmentionnée déclarant irrecevables ses conclusions aux fins de constatation du bien-fondé de redressements fiscaux sur le moyen tiré de l’application à tort à sa situation par l’administration fiscale des dispositions de l’article 155A du code général des impôts.
Enfin, suivant ordonnance rendue le 18 décembre 2019 sur requête de M. [F] du 17 juin 2019, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté ladite requête considérant notamment que si ce dernier soutient que les analyses développées par la directrice des vérifications des situations fiscales personnelles en 2014 (objet de la réclamation du 18 février 2015 invoquée en défense) ainsi que les observations adressées à son avocat par l’administration fiscale en 2017 (objet de la réclamation du 16 avril 2018 invoquée en défense) démontrent le mal fondé des redressements en cause, « il n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces pièces, au demeurant non produites à l’appui de sa requête, constitueraient un évènement susceptible de lui ouvrir un nouveau délai de réclamation au sens des dispositions précitées du c) de l’article R. 196-1 de livre des procédures fiscales. Par suite, les réclamations déposées par M. [F] postérieurement au 31 décembre 2003, à les supposer établies, en tant que portant sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 sont tardives. »
Après avoir rappelé opportunément la teneur des décisions opposées à M. [F] dans le cadre de la présente instance, il convient de relever que les juridictions administratives, seules compétentes pour statuer en matière fiscale, se sont exclusivement prononcées en faveur du caractère manifestement irrecevable des réclamations présentées par M. [F] postérieurement au 31 décembre 2003 et d’ores et déjà, s’agissant de la dernière ordonnance susmentionnée, sur le caractère nouveau des éléments développés dans ses réclamations des 18 février 2015 et 16 avril 2018.
A toutes fins utiles, il sera fait remarquer que M. [F] s’est désisté de ses demandes au titre de son obligation à paiement des créances réclamées dans le cadre de la présente instance présentées dans ses requêtes des 8 septembre 2023, 25 février et 17 octobre 2024 ainsi qu’il ressort des ordonnances rendues les 12 février et 10 décembre 2024 par le Tribunal Administratif de Paris.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer fondée sur les réclamations des 18 février 2015 et 16 avril 2018 n’est pas justifiée en l’espèce.
S’agissant de la réclamation du 8 octobre 2002, si celle-ci est susceptible d’être recevable eu égard à ce qui précède, force est de constater à la lecture des pièces versées en défense (notamment les pièces 13 et 32bis) que M. [F] a toujours considéré que la décision de rejet de l’administration fiscale du 21 novembre 2003 ne l’a pas prise en compte pour n’y avoir pas fait expressément référence. Or, non seulement, il ressort de l’ordonnance précitée du 18 décembre 2019 qu’il incombait alors au défendeur de contester cette décision de rejet dans le délai de recours contentieux mais force est également de constater que parmi les 45 pièces versées aux débats, ce dernier n’a pas jugé opportun de produire la décision litigieuse faisant, ainsi, obstacle à toute appréciation de ses allégations.
En l’état des pièces versées au débats ne permettant pas de s’assurer que ladite réclamation n’a effectivement jamais été instruite par les services de l’administration fiscale comme le soutient M. [F], il ne peut utilement être prononcé un sursis à statuer à cette fin.
S’agissant, en second lieu, de la demande de sursis à statuer dans l’attente de réponses qui seront données par le Responsable du Services des Impôts aux questions qui lui ont été posées au titre du Rapport circonstancié sur les fraudes qui engagent sa responsabilité pénale régulièrement signifié au SIP de [Localité 39] [Adresse 33] par acte d’huissier du 26 février 2025, soit au cours de la présente procédure, force est de constater à la lecture dudit rapport que les griefs soulevés par M. [F] portent sur les fraudes à la réglementation, les fraudes à la législation ainsi que sur l’autorité de la chose jugée, le caractère exécutoire des titres fondant les présentes poursuites et les irrégularités de forme.
Or, il est constant qu’il sera statué sur les derniers moyens (autorité de la chose jugée, caractère exécutoire et irrégularités de forme) dans le cadre de la présente procédure et qu’il ne revient, en tout état de cause, nullement à l’administration fiscale de se prononcer sur la régularité formelle de la présente procédure.
S’agissant des fraudes à la réglementation, celles-ci concernent les réclamations examinées ci-avant et pour lesquelles il vient d’être démontré qu’elles ne justifiaient pas de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Enfin, s’agissant des fraudes à la législation reprochées au créancier poursuivant, celles-ci concernent l’application des dispositions de l’article 155A du code général des impôts alors que M. [F] ne peut ignorer avoir déjà soumis ce moyen à l’appréciation du juge administratif ainsi qu’il ressort de l’ordonnance précitée du 3 mai 2016 citée régulièrement en sa faveur par ce dernier aux termes de laquelle il est rappelé qu’il (M. [F]) demande au Tribunal « de constater qu’il était impossible de mettre en œuvre les dispositions de l’article 155A du code général des impôts sans avoir pris connaissance du marché à raison duquel les sommes dues à Wilcox Electric Inc. lui ont été payées ; que toutefois, de telles conclusions aux fins de constatation du bien-fondé des redressements fiscaux ou aux fins d’explications portant sur ces redressements ne sont pas recevables. »
Il s’ensuit que les moyens développés dans le Rapport circonstancié sur les fraudes ne justifient pas, en l’état de ces constatations, de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de réponses qui y seraient apportées par l’administration fiscale.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer présentée par M. [F] sera nécessairement rejetée.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la description des biens saisis
Aux termes de l’article R. 321-3 5° du code des procédures civiles d’exécution, « outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière. »
En l’espèce, il convient de rappeler que le commandement de payer valant saisie délivré le 30 août 2023 désigne les biens saisis comme suit :
Une propriété anciennement à usage de moulin, dénommée « [Adresse 37] », sur un terrain cadastré section F numéros [Cadastre 13] à [Cadastre 14], [Cadastre 26] et [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 30] ; Une petite maison d’habitation en très mauvais état dénommée « [Adresse 38] » sur un terrain cadastré section F numéros [Cadastre 9] à [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ; Deux parcelles cadastrées section F numéros [Cadastre 31] et [Cadastre 32] ; Des parcelles en nature de friche cadastrées section F numéros [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], [Cadastre 23]. M. [F] conteste l’existence actuelle de la maison d’habitation en très mauvais état décrite ci-dessus sur les parcelles cadastrées section F numéros [Cadastre 9] à [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] après avoir rappelé que « le [Adresse 34] [Localité 36] SUD ayant été informé de sa destruction, aucun agent de la Direction Générale des Finances Publiques ne peut valablement invoquer son ignorance en pareil cas. »
Or, force est, non seulement, de constater que M. [F] fait l’économie de justifier l’information évoquée ci-dessus mais également que cette description est conforme à celle des biens réintégrés dans le patrimoine de M. [F] (maison d’habitation connue sous le nom de « [Adresse 38] » avec terrain en nature de terres et landes, sise sur la commune de Villiers en Désoeuvre, l’ensemble cadastré section F numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]) suivant jugement rendu le 19 septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance d’Evreux confirmé par arrêt du 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Rouen du 26 février 2020 sans que cette désignation ne soit jamais remise en cause par M. [F].
A toutes fins utiles, il sera rappelé à ce dernier que si le commandement de payer valant saisie doit comporter la désignation des biens saisis conformément aux dispositions précitées, la description détaillée desdits biens résulte d’un acte postérieur en vertu des articles R. 322-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de description lequel a été établi le 27 octobre 2023 et aux termes duquel il ressort sur l’ensemble des parcelles objet de la présente saisie l’existence d’une bâtisse principale dite [X], un appentis n°1 entre la bâtisse principale et la dépendance n°1, une dépendance n°1 et une dépendance n°2.
A toutes fins utiles, il sera fait observer que M. [F] ne peut, sans contradiction, utilement reprocher au SIP de [Localité 39] [Adresse 33] de faire mention d’une maison visée par les actes notariés et dont la destruction n’est pas justifiée, en l’espèce, et l’omission de la mention d’un troisième corps de bâtiment visé par de tels actes. A toutes fins utiles, il sera fait observer qu’il n’est nullement contesté que toutes les parcelles visées dans le commandement litigieux correspondent exactement à celles qui ont été réintégrées dans le patrimoine de M. [F] en vertu des décisions précitées et que les constructions édifiées sur celles-ci ont été rigoureusement décrites dans le procès-verbal de description précité.
A la faveur de ces observations, la demande de nullité du commandement litigieux sur le moyen tiré de l’irrégularité de forme de celui-ci sera rejetée.
Sur l’acte introductif d’instance
En l’espèce, si M. [F] invoque l’irrégularité d’un tel acte, force est de constater qu’il n’en poursuit pas la nullité dans ses développements et qu’en tout état de cause, il ne formule, aux termes de son dispositif, aucune demande à ce titre.
Or, il convient de rappeler le caractère écrit de la présente procédure faisant, ainsi, obstacle au juge de l’exécution de se prononcer sur la régularité d’un acte de procédure non visé dans les demandes de M. [F].
Sur les titres fondant la présente saisie
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur :
Un bordereau de situation fiscale en date du 6 juin 2023 ; Les extraits des rôles des impôts sur le revenu pour les années 1995, 1996, 1997, 2002 ; Les extraits de rôle de la taxe professionnelle pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ; Les extraits de rôle de la taxe foncière pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 ; Du décompte d’intérêts moratoires du 16/01/2003 au 26/08/2018 ; Une ordonnance de rejet du Tribunal Administratif de Paris référencée n°0511580/1 rendue le 23 janvier 2007 ; Une ordonnance de rejet du Tribunal Administratif de Paris référencée n°0700135/1 rendue le 23 janvier 2007 ; Un arrêt n°[Numéro identifiant 3] de la Cour Administrative d’Appel de [Localité 39] du 9 juillet 2015 ; Ordonnance de rejet du TA [Localité 39] du 12 novembre 2013 ; Ordonnance du TA [Localité 39] du 3 mai 2016 référencée n°1516279/1-1 ; Rejet du 20 mai 2016 du pourvoi en cassation n°394182 devant le Conseil d’Etat ; Extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière. Après avoir constaté que l’intégralité des titres et pièces visés ci-dessus ont été versés aux débats en demande, il sera rappelé que seules les créances réclamées au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 1995, 1996 et 1997 sont contestées tant en leur principe qu’en leur exigibilité dès lors que M. [F] dénie aux décisions susmentionnées tout caractère exécutoire pour n’avoir jamais statué sur le bien-fondé des redressements litigieux.
Or et ainsi qu’il a été rappelé précédemment, les titres concernés produits en pièce 2 à 4 par le SIP de [Localité 39] [Adresse 33] ont fait l’objet de nombreux recours exercés par M. [F] et rejetés par les juridictions administratives saisies de ce contentieux fiscal.
Si la lecture des décisions visées permet de confirmer qu’il n’a jamais été statué sur le bien-fondé de ces impositions, il convient de rappeler à M. [F] que les magistrats de l’ordre administratif ont toujours relevé la tardiveté de ses requêtes pour les rejeter et notamment la première fois en vertu de deux ordonnances rendues par le Tribunal Administratif de Paris le 23 janvier 2007 dont ce dernier n’a jamais interjeté appel. Force est de constater que les décisions rendues postérieurement ont également toujours rejeté le délai spécial de réclamation invoqué par M. [F] et considéré irrecevables les requêtes présentées par ce dernier. Force est également de constater que ce dernier s’est désisté de ses dernières requêtes.
A toutes fins utiles, il sera fait observer que dans son arrêt du 26 février 2020, la Cour d’appel de Rouen a considéré ce qui suit : « ainsi que le souligne l’administration fiscale, ces deux jugements sont exécutoires depuis cette date [23 janvier 2007], en premier lieu, en raison de l’absence d’effet suspensif des recours en appel, en second lieu, dès lors que M. [F] n’en a pas interjeté appel, sans qu’il importe que ce dernier ait ensuite saisi de nouveau le tribunal administratif d’une contestation d’assiette, laquelle a également fait l’objet d’une décision de rejet pour le même motif de tardiveté par ordonnance du 12 novembre 2013. »
Enfin, il sera relevé qu’à supposer établi que le rejet notifié à M. [F] le 21 novembre 2003 ne faisait pas référence à sa réclamation du 8 octobre 2002, il lui incombait alors de contester cette décision dans le délai de recours contentieux ainsi qu’il a été rappelé par le juge administratif suivant ordonnance du 18 décembre 2019.
Il s’ensuit qu’il est justifié du rejet de toutes les requêtes de M. [F] présentées postérieurement au 31 décembre 2003 et de l’absence de contestation d’un rejet de l’administration fiscale dans le délai de recevabilité rappelé dans chacune des décisions susmentionnées.
Déclaré irrecevable en toutes ses contestations jusqu’à la plus haute juridiction administrative, il est établi que M. [F] a, depuis de nombreuses années, épuisé tous les moyens et recours possibles aux fins de discussion du bien-fondé des redressements litigieux.
Dans ces circonstances, le caractère exécutoire des titres fondant lesdits redressements ne saurait être contesté de sorte qu’il convient de considérer que le SIP de [Localité 39] [Adresse 33] justifie, en l’espèce, fonder la présente procédure sur des titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles.
Sur le montant de la créance
Il a été rappelé par le juge judiciaire saisi d’une déclaration de simulation dans sa décision du 19 septembre 2017 l’incompétence de ce dernier, en vertu des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, pour connaître des contestations émises quant à l’assiette et l’exigibilité des impositions mises à la charge du contribuable au titre de l’impôt sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle.
Ainsi, il revient seulement au juge de l’exécution de s’assurer que les montants indiqués dans le bordereau de situation du 6 juin 2023 correspondent effectivement aux créances en principal titrées. Le contrôle opéré à cette fin permet de confirmer que l’ensemble des créances en principal inscrites sur ce bordereau correspond aux sommes mentionnées dans les extraits de rôle produits en demande (pièces 2 à 16).
Il sera relevé que les majorations appliquées à ces créances en principal ne sont pas contestées en défense et que le SIP de [Localité 39] [Adresse 33] les fonde sur les dispositions de l’article 1730 du code général des impôts. Les frais de poursuite mentionnés dans ledit bordereau ne sont pas davantage contestés.
S’agissant des intérêts moratoires, si M. [F] les conteste, force est de constater qu’il fonde cette contestation uniquement sur l’inexigibilité des créances en principal au titre des redressements litigieux. Or, il vient d’être statué sur le caractère exécutoire des titres fondant la présente procédure et subséquemment sur le caractère exigible des créances issues de tels titres.
Dans ces circonstances, il convient de considérer justifiée l’application des intérêts moratoires à de telles créances dont le fondement juridique invoqué en demande n’est au demeurant pas contesté par M. [F].
A la faveur de ces observations et après avoir constaté l’actualisation de sa créance au cours de l’instance après prise en compte du versement de la somme de 1137 euros dûment justifié par M. [F], il convient de mentionner que la créance du SIP de [Localité 39] [Adresse 33] à l’encontre de ce dernier s’élève, selon bordereau de situation du 8 octobre 2024, à la somme totale de 465.708 euros.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
En l’espèce, M. [F] est propriétaire des biens saisis ainsi qu’il résulte du relevé de propriété produit de sorte qu’en formalisant une demande d’autorisation de poursuivre la vente amiable desdits biens par voie de conclusions, sa demande doit être considérée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, il est versé aux débats un mandat de vente d’une partie des biens saisis régularisé le 27 février 2025 et présentant lesdits biens au prix de 300.000 euros.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que le défendeur justifie de démarches entreprises en vue de vendre une partie de ses biens.
En outre, il convient de relever l’absence d’opposition du créancier poursuivant à la demande de vente amiable présentée en défense de sorte qu’il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable des biens saisis.
Toutefois, le créancier poursuivant conteste le prix plancher proposé en défense et correspondant au prix de presentation tel que rappelé ci-avant. A ce titre, si M. [F] considère que ce prix est conforme à la valeur des biens, force est de constater qu’il fait l’économie de produire une estimation de ceux-ci.
Or, il est justifié que ces derniers ont été acquis entre 1989 et 1997 pour un prix total supérieur à 400.000 euros de sorte qu’il ne peut, sans en justifier, être considéré que leur valeur actuelle se situe en deça d’un tel montant.
Dans ces circonstances, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente des biens saisis à la somme de 400.000 euros net vendeur.
Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que le défendeur conserve la possibilité de vendre ses biens à un prix supérieur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.732,87 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
Après avoir rappelé que les dépens seront employés en frais taxés de poursuite, M. [F] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à verser au SIP de [Localité 39] [Adresse 33] la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
DECLARE le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 39] [Adresse 33] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 30 août 2023 ;
CONSTATE que le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 39] [Adresse 33], créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni de titres exécutoires constatant des créances liquides, certaines et exigibles ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 39] [Adresse 33] porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 39] [Adresse 33] à l’encontre de Monsieur [G] [F] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 8 octobre 2024, à la somme totale de 465.708 euros en principal, frais et intérêts ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.732,87 euros ;
AUTORISE Monsieur [G] [F] à poursuivre la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du :
Lundi 3 novembre 2025 à 9h00,
Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 8]
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [G] [F] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser au Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 39] [Adresse 33] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 7 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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