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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 7 mai 2026, n° 25/06104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier lors des plaidoiries : Madame Stéphanie BOINE, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 07 Mai 2026
à Me Emilie COSTA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07 Mai 2026
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06104 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DBR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie COSTA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 25 juillet 2022, l’association SOLIHA PROVENCE a donné en sous-location à bail à Monsieur [M] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel actuel de 526,97 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [M] [P] par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025 un commandement de payer la somme de 1 959,08 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat du contrat de bail liant les parties, pour violation des obligations contractuelles,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu approprié, aux frais et aux risques du défendeur,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à libération complète des lieux et de la remise des clés,
— condamner Monsieur [M] [P] à lui payer les loyers et charges impayés au 17 octobre 2025, soit la somme de 3 819,59 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à 526,97 euros indexé selon les modalités du contrat résilié,
— condamner Monsieur [M] [P] à payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 18 avril 2025 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur pour être finalement retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 4 704,44 euros, selon décompte en date du 18 mars 2026, terme de mars inclus.
Monsieur [M] [P], représenté par son conseil, conclut au rejet des demandes en faisant valoir que la dette locative est partiellement prescrite au regard de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, que l’indexation du loyer appliquée n’est pas justifiée, et qu’ainsi la créance n’est pas certaine, liquide et exigible.
En réplique, l’association SOLIHA PROVENCE soutient que la loi du 6 juillet 1989 est inapplicable au contrat de sous-location et que seule la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil doit recevoir application.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Une contestation est sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
De même, une contestation est sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce,
Les parties s’opposent sur le régime de prescription applicable. Monsieur [M] [P] invoque les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, alors que l’association SOLIHA PROVENCE soutient l’application de la prescription de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil.
La détermination du régime applicable suppose de qualifier juridiquement le contrat de sous-location litigieux, ce qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Le montant de la créance dépend directement de la prescription invoquée, ainsi que de la validité des indexations appliquées.
Monsieur [M] [P] conteste la régularité des révisions de loyer opérées par l’association SOLIHA PROVENCE, lesquelles supposent d’examiner les stipulations contractuelles ainsi que leur conformité au contrat principal.
Une telle analyse implique une interprétation du contrat, excédant les pouvoirs du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que la détermination de la dette locative, la prescription applicable, et la validité de l’indexation, constituent des questions de fond, faisant obstacle à toute intervention du juge des référés.
Il existe dès lors une contestation sérieuse.
En conséquence il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie demanderesse.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association SOLIHA PROVENCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée le 7 mai 2026 par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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