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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 17 mars 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°26/00131
JUGEMENT
du 17 Mars 2026
ROLE N° RG 25/00126 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2KZ
Grosses et copies
délivrées le
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [S] [Y] [C] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [M] [Q] [R]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (13)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Gaelle MATHIEU, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du vingt Janvier deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, dix sept Mars deux mil vingt six.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce délivrée le 17 mars 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S], [Y], [C] [U], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (30),
et de
Monsieur [T] [M] [Q] [R], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (13)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’État civil de la mairie du [Localité 6] (83)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens, au 1er novembre 2022,
CONSTATE l’accord de Monsieur [R] pour que Madame [U] conserve et utilise son nom marital à l’issue du divorce,
CONDAMNE Monsieur [R] à verser à Madame [U] la somme de 9 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’accord des parties comme suit sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux:
— partage des meubles meublants acquis au cours du mariage
— attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux jusqu’en décembre 2029, date à laquelle les époux saisiront un notaire pour que l’époux verse la soulte correspondant au rachat des parts par ce dernier à Madame [U] et tenant de ses apports personnels
— L’indemnité d’occupation du bien est fixée à la somme de 800 € par mois,
Monsieur [R] accepte de régler à titre d’avance sur la liquidation de la communauté la somme de 400 € par mois à Madame [U] à compter de janvier 2026,
— Les comptes et le partage seront effectués par le notaire saisi conjointement par les époux au plus tard au mois de décembre 2029 et à défaut par la partie la plus diligente après cette date,
— Les véhicules sont attribués comme suit :
Le Duster Dacia à Madame [U]
La Fiat Panda immatriculée [Immatriculation 1] à Monsieur [R]
DIT que Madame [S] [U] et monsieur [T] [R] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N]
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence du mineur au domicile maternel
DIT que les parents décident librement des périodes au cours desquelles Monsieur [R] accueille l’enfant et à défaut:
— en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi fin des cours au dimanche 18h00 avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
— hors période scolaire: la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
DIT que sauf meilleur accord, les trajets sont à la charge du père
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
PRECISE concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et qu’à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures,
FIXE à 250 euros par mois au total le montant de la contribution que doit verser Monsieur [R] , toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [N],
DIT que les frais scolaires, extrascolaires, exceptionnels et de santé non remboursés relatifs au mineur seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable des parents pour toute dépense supérieure à 100 euros.
CONDAMNE Monsieur [T] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que les frais de santé restant à charge, seront partagés pour moitié entre les parents
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, publié par L'[1], dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE , pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
DIT que les frais scolaires, extrascolaires, exceptionnels et de santé non remboursés relatifs à l’enfant majeur [I] seront partagés par moitié entre les parents
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes
CONDAMNE les parties à partager les dépens par moitié
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que le greffe procèdera à la notification de la décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de GAP , les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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