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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 janv. 2026, n° 24/05775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me William HABA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EVR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220
DÉFENDERESSE
SOCIETE GENERALE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EVR
EXPOSE DU LITIGE
[K] [X] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la banque SOCIETE GENERALE.
Le 2 octobre 2022, il a été contacté par une personne se présentant comme étant du service opposition de son établissement bancaire et l’invitant à lui communiquer son identifiant et son code d’accès pour interrompre des transactions bancaires frauduleuses. Il a ensuite constaté des paiements frauduleux de 3.900 et de 1.000 euros depuis son compte bancaire.
[K] [X] a contesté ces opérations auprès de l’établissement bancaire, et en a demandé le remboursement. Il a déposé une plainte auprès des services de gendarmerie, le 26 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2024, [K] [X] a assigné la banque SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement et de capitalisation des intérêts.
A l’audience du 19 novembre 2025, [K] [X], représenté, se référant à ses écritures, a demandé au tribunal de :
condamner la banque SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 4,900€ correspondant aux sommes frauduleusement prélevées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance, avec capitalisation des intérêts échus ;rejeter les demandes de la SOCIETE GENERALE ;condamner la banque SOCIETE GENERALE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, [K] [X] fait valoir, au visa de l’article L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier, que la banque doit lui rembourser le montant des paiements frauduleux en considération du fait qu’il a été victime d’une escroquerie au faux conseiller bancaire et qu’il n’a pas validé les opérations litigieuses par ses codes et mots de passe personnels. .
A l’audience du 19 novembre 2025, la banque SOCIETE GENERALE, représentée, s’est référée à ses écritures et a demandé au tribunal de :
Débouter [K] [X] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner [K] [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [K] [X] aux entiers dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour conclure au débouté des demandes d'[K] [X], la banque SOCIETE GENERALE fait valoir, d’une part, que les paiements litigieux ont fait l’objet d’une authentification forte, subsidiairement que le titulaire du compte a été négligent, et que le virement a été correctement exécuté.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande de remboursement
L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Les III, IV et V de l’article L.133-19 du code monétaire et financier disposent en outre que :
« III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
Il résulte de ces dispositions légales que la banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d’une opération a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu, est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sauf à démontrer l’autorisation donnée à l’opération, d’une part ou une faute intentionnelle ou une négligence grave de l’utilisateur, d’autre part. Ce dernier peut également faire valoir un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
En l’espèce, [K] [X] produit la plainte qu’il a déposée le 26 octobre 2022, aux termes de laquelle il indique avoir communiqué son identifiant et son code personnel, ayant permis de déverrouiller son pass sécurité. Il produit son relevé bancaire permettant de constater que sa réclamation porte sur deux paiements de 3.900 euros et de 1.000 euros.
La SA SOCIETE GENERALE justifie que les opérations litigieuses ont été réalisées en les validant conformément aux règles de sécurité du pass sécurité qu’elle met à disposition de ses clients. En l’espèce, avoir communiqué identifiant et code personnel à un tiers, même si ce tiers apparaissait comme agent de la banque, constitue une négligence fautive imputable au demandeur
Il ressort de ces éléments que [K] [X] ne justifie pas du caractère frauduleux de l’opération consistant en deux paiements pour un montant total de 4.900 euros le 2 octobre 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter [K] [X] de sa demande de condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 4,900€ correspondant aux sommes frauduleusement prélevées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance, avec capitalisation des intérêts échus.
2. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [K] [X] est considéré comme partie perdante et devra donc supporter les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de ne pas condamner [K] [X] à payer une somme sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit en la matière, ce qui sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par décision contradictoire :
DEBOUTE [K] [X] de sa demande de condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 4,900€ correspondant aux sommes frauduleusement prélevées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance, avec capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNE [K] [X] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [K] [X] et la SA SOCIETE GENERALE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La présidente
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