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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 22/02706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société dénommée CRÉDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE c/ S.C.I. [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/02706
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEUF
N° MINUTE :
Assignation du :
18 février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 28 janvier 2025
DEMANDERESSE
La société dénommée CRÉDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, anciennement dénommée CMCIC LEASE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 64.399.232 euros, dont le siège social est à [Adresse 6], identifiée au Répertoire National des Entreprises sous le n° 332 778 224, et immatriculée au RCS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
représentée par Maître Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E286
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Matthias LAURIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0667
S.C.I. [Localité 10]
représenté par son gérant Monsieur [E] [U] [O] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maitre Matthias LAURIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0667
INTERVENANTE FORÇÉE
S.C.I. [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gérard MATTEI de la SELARL Cabinet MATTEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2206
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [J] [G], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 9 décembre 2024 avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 8 juillet 2011, la S.C.I. [Localité 10], ayant alors pour associé unique Monsieur [E] [U] [O], a conclu, en tant que crédit-preneur, un contrat de crédit-bail avec la société CMCIC Lease, devenue la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, crédit-bailleur.
Le crédit-bail portait sur un immeuble à usage commercial et un terrain à usage de parking sis, [Adresse 2]. Il a été conclu pour une durée de 15 ans et portait sur un investissement de 4.194.012,56 euros hors taxe avec un loyer trimestriel, payable d’avance.
À titre de garantie, Monsieur [E] [U] [O] a nanti la totalité des parts sociales de la S.C.I. [Localité 10] lui appartenant, constituant l’intégralité du capital social de celle-ci, au profit de la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE.
À partir d’avril 2016, la S.C.I. [Localité 10] n’a plus réglé les loyers afférents au crédit-bail.
À compter du 22 décembre 2016, la S.C.I. [Localité 4] est devenue associé de la S.C.I. [Localité 10] à hauteur de 98 % et Monsieur [E] [U] [O] est resté associé à hauteur de 2 %.
Par exploit de commissaire de justice du 13 septembre 2017, la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE a fait délivrer à la S.C.I. SAINT ETIENNE DU ROUVRAY un commandement de payer la somme de 215.757,52 euros visant la clause résolutoire incluse dans le crédit-bail, et par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la S.C.I. SAINT ETIENNE DU ROUVRAY et de tous occupants de son chef, et l’a condamnée au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 62.910,19 euros jusqu’à libération des lieux.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 20 février 2023. La S.C.I. [Localité 8] ETIENNE DU [Localité 7] a formé un pourvoi contre cet arrêt, lequel est actuellement pendant devant la Cour de cassation.
Pour obtenir paiement de sa créance, la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE a mis en oeuvre les voies d’exécution suivantes :
— le 22 septembre 2021, une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu à la SOCIETE GENERALE, par la S.C.I. [Localité 9] DU [Localité 7], qui a permis de recouvrer la somme de 6.603,94 euros ;
— le 14 octobre 2021, une saisie des loyers dus par la S.A.R.L. AU GRAND BUFFET, locataire de la S.C.I. [Localité 9] DU [Localité 7] ;
— le 18 novembre 2021, une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert à la BANQUE POPULAIRE par la S.C.I. [Localité 8] ETIENNE DU [Localité 7], qui a permis de recouvrer 141 euros.
La S.C.I. [Localité 9] DU [Localité 7] a contesté ces mesures d’exécution devant le juge de l’exécution et a été déboutée par trois jugements du 25 février 2022. Par la suite, elle a interjeté appel de ces décisions, et par trois arrêts du 30 mars 2023, la cour d’appel a jugé les déclarations d’appel irrégulières. La S.C.I. [Localité 10] a formé pourvoi contre ces décisions et les procédures sont pendantes devant la Cour de cassation.
La S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE n’ayant pas été intégralement désintéressée, par acte de commissaire de justice du 10 février 2022, fait assigner Monsieur [E] [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, en tant qu’associé de la S.C.I. SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, en paiement de la somme de 1.062.543,92 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2023, la demanderesse a également fait assigner en intervention forcée la S.C.I. [Localité 4] en tant qu’associée de la S.C.I. [Localité 10].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions d’incident, notifiées le 3 février 2024, la S.C.I. [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE irrecevable en ses demandes ;
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Se fondant sur les articles 1857 et 1858 du code civil et 122 et 789-6° du code de procédure civile, la S.C.I. [Localité 4] fait valoir que la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE ne dispose pas d’un droit d’agir à l’encontre des associés de la S.C.I. [Localité 10] dès lors qu’elle n’a pas engagé de poursuites préalables et vaines à l’égard de cette dernière.
Elle argue, en effet, de ce que la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE a diligenté une saisie-attribution des loyers qui est toujours effective et qui lui a déjà permis de recouvrer la somme de 326.666 euros de sorte que la poursuite engagée n’est pas vaine.
Elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas en quoi la vente du bien immobilier objet du crédit-bail ne lui permettrait pas de recouvrer sa créance.
Dans ses conclusions en réponse à l’incident notifiées le 20 novembre 2024, Monsieur [E] [U] [O] et la S.C.I. [Localité 10] demandent au juge de la mise en état :
— Déclarer la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE irrecevable en ses demandes ;
— Condamner la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE à verser à la S.C.I. [Localité 10] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE aux dépens.
À l’appui, ils développent une argumentation identique à celle de la S.C.I. [Localité 4] sur l’absence de vaine et préalables poursuites faisant obstacle à l’action à l’encontre des associés de la S.C.I. [Localité 10].
Ils expliquent que la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE ne fait pas usage de l’avance de 1.194. 012,56 euros faite par la S.C.I. [Localité 10] au moment de la conclusion du crédit-bail.
Ils ajoutent que la demanderesse ne tient pas compte de la valeur de l’immeuble à usage commercial, qui constitue une garantie immobilière importante à son profit dans le cadre d’une vente.
Les défendeurs font également valoir, en se fondant sur l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le décompte joint à la saisie-attribution du 22 septembre 2021 n’est pas valable car il ne tient pas compte de l’avance de 1.194.012,56 euros faite par la S.C.I. [Localité 9] DU [Localité 7] au moment de la conclusion du crédit-bail.
Ils estiment que ce décompte se trouve dépourvu de valeur car il fait une confusion entre les loyers trimestriels et les indemnités d’occupation réclamées par la demanderesse.
Dans ses conclusions en réponse à l’incident notifiées le 3 mai 2024, la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la S.C.I. [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes tendant à la déclarer irrecevable ;
— La condamner à lui payer, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens avec autorisation pour Maître Antoni Mazenq, avocat, de les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles 1857 et 1858 du code civil et 122 et 789-6° du code de procédure civile, la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE fait valoir qu’elle a bien procédé à des vaines poursuites préalables.
Elle explique qu’elle a procédé à deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de la S.C.I. [Localité 9] DU [Localité 7] qui lui ont permis de recouvrer 6.603,94 euros et 141 euros, mais n’ont pas permis de la désintéresser. Elle ajoute que les loyers qu’elle perçoit au titre de la saisie faite entre les mains de la société AU GRAND BUFFET n’ont pas non plus permis de régler la totalité de sa créance.
Elle expose en outre que le bien objet du crédit-bail lui appartient de sorte qu’elle n’a pas à démontrer en quoi la vente de ce bien ne lui permettrait pas de recouvrer sa créance.
La défenderesse à l’incident précise enfin que la somme due par la S.C.I. [Localité 10], qui s’élève au jour des conclusions à 1.875.843,04 euros, n’inclut pas les indemnités d’occupation, ni l’indemnité de résiliation.
L’incident a été plaidé à l’audience du 9 décembre 2024, et à l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 789-6°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1857 du code civil, applicable aux sociétés civiles, dispose, en son premier alinéa, qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Selon l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il résulte de ces articles qu’en l’absence de vaine et préalable poursuite à l’égard d’une société civile, les créanciers ne peuvent poursuivre les associés et ne dispose ainsi d’aucun droit d’agir à leur égard.
En l’espèce, la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE produit le contrat de crédit-bail conclu avec la S.C.I. [Localité 10] le 8 juillet 2011 et verse également aux débats, deux décomptes des sommes dues par la S.C.I. [Localité 10], un premier actualisé à la date du 30 novembre 2021 portant sur une somme de 1.062.543,92 euros, et un second, actualisé au 6 mai 2024, et portant sur une somme de 1.875.843,04 euros.
La S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE justifie avoir fait procéder le 22 septembre 2021 à deux saisies-attribution sur des comptes bancaires ouverts par la débitrice auprès de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE POPULAIRE ayant permis de recouvrer respectivement 6.603,94 euros et 141 euros.
En outre, la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE a également fait procéder le 14 octobre 2021 à une saisie-attribution portant sur les loyers dus par la société AU GRAND BUFFET, locataire du crédit-preneur. A cet égard, la S.C.I. [Localité 4] verse au débat le contrat de bail commercial conclu entre la société AU GRAND BUFFET et la S.C.I. [Localité 10], et il ressort de cette pièce que le contrat a été conclu le 1er avril 2019, pour une durée de neuf ans, jusqu’au 31 mars 2028, et pour un loyer annuel de 140.000 euros.
Au regard de ces trois mesures d’exécution dont il est justifié et dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée, la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE a bien effectué des poursuites préalables, à l’encontre de la S.C.I. [Localité 10] avant d’agir contre ses associés. Au vu des textes rappelés ci-dessus, il est également nécessaire que ces poursuites soient vaines pour que le crédit-bailleur puisse agir à l’encontre des porteurs de parts de la S.C.I. [Localité 10].
A cet égard, doivent être considérées comme vaines des poursuites qui sont en tout ou partie infructueuses et qui ne permettent pas au créancier de recouvrer la totalité des sommes qui lui sont dues.
Au cas particulier, il apparaît, au regard du décompte produit, et sans que cela ne soit contesté par les parties, que les saisies-attribution réalisées sur les comptes bancaires ouverts par la S.C.I. [Localité 9] DU [Localité 7] se sont révélées infructueuses, n’ayant pas permis de désintéresser le créancier.
S’agissant de la saisie-attribution réalisée sur les loyers perçus par la S.C.I. [Localité 10], il n’est pas possible, au regard des pièces versées au débat, de déterminer quelle somme exacte a pu être recouvrée dans ce cadre.
Toutefois, il apparaît, que le loyer dû par la société AU GRAND BUFFET, s’élève à 140.000 euros par an de sorte que cette saisie-attribution, mise en place le 14 octobre 2021, ne permettra pas de désintéresser intégralement la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE dont la créance s’élève, au vu du dernier décompte produit à la somme de 1.875. 843,04 euros.
Ceci est d’autant plus vrai que la société AU GRAND BUFFET est occupante du chef de la S.C.I. [Localité 10] de sorte que les lieux ne sont toujours pas libérés et que les 140.000 euros annuels payés par la société AU GRAND BUFFET, ne permettent pas de couvrir l’indemnité d’occupation mensuelle de 62.910,19 euros (soit 754.922,28 euros par an) mise à la charge de la S.C.I. [Localité 9] DU [Localité 7] par le jugement du 7 janvier 2021, confirmé par la cour d’appel de [Localité 5] le 20 février 2023.
IL s’en évince que non seulement la saisie-attribution ne permet pas de désintéresser totalement le crédit-bailleur mais qu’elle est impuissante a empêcher une augmentation rapide de la dette.
Dans ces conditions, la mesure d’exécution apparaît en partie infructueuse et insuffisante pour désintéresser le créancier.
Il s’ensuit que la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE justifie bien de vaines poursuites préalables.
L’argument de la S.C.I. [Localité 4], de Monsieur [U] [O] et de la S.C.I. [Localité 10] tenant au prix de vente du bien immobilier et sans aucune portée puisque le crédit-bailleur est déjà propriétaire de l’immeuble et que le prix de vente de celui-ci ne viendrait, en toute hypothèse, pas en déduction de la dette de la S.C.I. [Localité 10].
En outre, la S.C.I. [Localité 9] DU [Localité 7] et Monsieur [E] [U] [O] ne peuvent pas davantage valablement tirer argument de l’avance de l’avance de 1.194 012,56 euros faite par la S.C.I. [Localité 10] puisque si l’utilisation de cette somme sera examinée dans le cadre de l’instance au fond, elle est sans incidence sur le droit de la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE d’agit contre les associés de la S.C.I. [Localité 9] DU [Localité 7] puisqu’il est constant qu’elle n’a pas réglé l’intégralité de sa dette qui continue à s’alourdir.
Enfin, s’agissant des moyens invoqués par la S.C.I. [Localité 10] et Monsieur [E] [U] [O] sur la validité du décompte joint à la saisie-attribution du 22 septembre 2021, ils sont inopérants dans la mesure où ils ne sont pas afférents à l’existence de vaines et préalables poursuites mais se rapportent à la question de la validité d’une mesure d’exécution, qui ne constitue pas l’objet de l’incident.
La fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.C.I. [Localité 4] qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Antoni Mazenq, en application de l’article 699 du code de procédure civile. La S.C.I. [Localité 4], la S.C.I. [Localité 10] et Monsieur [E] [U] [O] seront, nécessairement déboutés de leur demande de ce chef.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE la totalité des frais non compris dans les dépens et la S.C.I. [Localité 4] sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1.500 euros. La S.C.I. [Localité 4], la S.C.I. [Localité 10] et Monsieur [E] [U] [O] seront, par ailleurs, déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. [Localité 4], la S.C.I. [Localité 9] DU [Localité 7] et Monsieur [E] [U] [O] ;
ORDONNE le renvoi à la mise en état dématérialisée du 28 avril 2025 à 09h40 avec injonction à Maître [Z] de conclure au fond pour la S.C.I. [Localité 4] avant le 10 mai 2025 ;
CONDAMNE la S.C.I. [Localité 4] à payer à la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.C.I. [Localité 4] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés directement par Maître Antoni Mazenq conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 28 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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