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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 févr. 2026, n° 25/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/03938 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62DA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT NICOLAS
dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant élu domicile chez la société CEPROGIM COLIN SAS (Administrateur de biens), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [G]
Née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Grosse délivrée le 06.02.2026
À
— Maître Aurélie REYMOND
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2023, la SCI SAINT NICOLAS a donné à bail commercial à Madame [T] [G] un garage situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 90 euros, charges comprises.
La SCI SAINT NICOLAS a fait délivrer à Madame [T] [G] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 7 juillet 2025, pour une somme de 376 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 12 septembre 2025, la SCI SAINT NICOLAS fait assigner Madame [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [G] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique en tant que de besoin,
— condamner Madame [T] [G] à payer à la SCI SAINT NICOLAS la somme provisionnelle de 607,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2025,
— condamner Madame [T] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 100 euros, outre les charges locatives,
— condamner Madame [T] [G] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à la SCI SAINT NICOLAS de justifier de sa qualité de propriétaire.
A l’audience du 19 décembre 2025, la SCI SAINT NICOLAS maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Madame [T] [G], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
A l’examen des pièces versées aux débats et en particulier du commandement de payer et des décomptes arrêtés au 1er septembre 2025 et au 14 octobre 2025, il apparait que la somme réclamée au titre du commandement de payer est de 376 euros. Or, ce solde n’apparait à aucun moment sur les décomptes précités. En effet, pour le mois de juin 2025, soit Madame [T] [G] devait une somme de 575,36 euros au 1er juin 2025 soit une somme de 321 euros au 12 juin 2025, cette dernière ayant effectué un virement de 254,36 euros le 12 juin 2025.
Le décompte apparaissant sur le commandement de payer fait état d’un acompte clause pénale ou huissier d’un montant de 56 euros qui n’apparait pas sur les décomptes versés aux débats.
Cette somme ne correspond pas, en tout état de cause, à des loyers ou charges impayées.
Ainsi, les éléments fournis par le bailleur comportent des incohérences.
Dans ces conditions, l’existence d’une contestation sérieuse doit conduire à dire n’y avoir lieu à référé sur la demande du bailleur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI SAINT NICOLAS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de la SCI SAINT NICOLAS ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI SAINT NICOLAS aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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