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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 15 mai 2025, n° 23/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 23/03115 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSJ3
Minute N°25/00063
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI :
Madame [B] [U] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (SUISSE), demeurant [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée,
CREANCIER INSCRIT :
Société BANQUE [Localité 6], au domicile élu par elle dans son inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée et publiée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5], le 22 septembre 2016, Volume 8404P02 2016 V n°2108 au domicile de Maître [M] [I], notaire à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 15 mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé en audience publique. Réputé contradictoire et en dernier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : Comptable SIP Sud-Vaucluse – Mme [U] – Banque [Localité 6]- le 15/05/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 18 juillet 2024, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse a délivré à Mme [B] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de 11 titres exécutoires d’un montant de 11.383 euros
Ce commandement a été publié le 08 aout 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5] Volume 2024 S numéro 115.
Par acte du 30 septembre 2024, le créancier poursuivant a attrait Mme [U] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 8].
Par acte du même jour, le requérant a dénoncé la procédure à la société Banque [Localité 6], créancier inscrit.
Par décision du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— retenu le montant de la créance de M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse chargé du recouvrement à hauteur de 11.383 euros,
— précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec la débitrice,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi tel que décrit dans le commandement de payer valant saisie immobilière sur la mise à prix de 50.000 euros,
— fixé la date de la vente forcée au jeudi 15 mai 2025 à 14 heures,
— dit que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [E] [P], commissaire de justice à [Localité 4] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’ exécution en cas de refus de l’occupant,
— invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication,
— invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI avocate,
— condamné Mme [B] [U] à payer à M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud -Vaucluse chargé du recouvrement une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté le requérant du surplus de ses demandes.
A l’audience du 15 mai 2025, M . le Comptable du service des impôts des particuliers Sud Vaucluse maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.Il demande au juge de l’exécution :
— accueillir sa demande de lui donner acte de son désistement des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de Mme [U],
— prononcer le constat de la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 18 juillet 2024 publié le 08 aout 2024 Volume 8404P01 S numéro 115 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5],
— accueillir sa demande de lui donner acte de ce que les dépens ont déjà été payés par Mme [U].
A l’audience, le juge de l’exécution :
— constate que le créancier poursuivant ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble saisi,
— constate le désistement d’instance,
— constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière valant saisie délivré le 18 juillet 2024 publié le 08 aout 2024 Volume 8404P01 S numéro 115 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5],,
— ordonne la radiation du commandement de payer alant saisie délivré le 18 juillet 2024 publié le 08 aout 2024 Volume 8404P01 S numéro 115 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5],
— dit que les dépens sont supportés par Mme [U] qui les a déjà réglés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;
— CONSTATE que M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble ;
— CONSTATE le désistement d’instance ;
— CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière valant saisie délivré le 18 juillet 2024 publié le 08 aout 2024 Volume 8404P01 S numéro 115 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5] ;
— ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière valant saisie délivré le 18 juillet 2024 publié le 08 aout 2024 Volume 8404P01 S numéro 115 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5] ;
— DIT que les dépens sont supportés par Mme [B] [U].
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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