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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 9 sept. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AM2K, Société HELGEDIS, S.A.S. HELGEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance du :
09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHZN
S.A.S. HELGEDIS
c/
S.A.S. AM2K
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société HELGEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Soctiété AM2K, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 08 Juillet 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mai 2022, la société HELGEDIS a consenti à la société AM2K un contrat de bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 9 années moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 000 euros hors taxes (HT).
Par exploit de commissaire de justice du 30 avril 2025, la société HELGEDIS a fait délivrer à la société AM2K un commandement de payer la somme de 8 513,30 euros en loyers et charges impayés au mois d’avril 2025, outre le coût de l’acte et les frais de procédure, et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant l’absence d’effet du commandement, la société HELGEDIS, par exploit de commissaire de justice du 6 juin 2025, a fait assigner la société AM2K devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail, au 30 mai 2025 ;ordonner l’expulsion de la société AM2K et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner la société AM2K au paiement, à titre de provision, des sommes suivantes :une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer à compter du 30 mai 2025 jusqu’à complète restitution des lieux ;14 646,72 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de retard à compter du 30 mai 2025, date du commandement de payer ;1 464,67 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;condamner la société AM2K au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
À l’audience du 8 juillet 2025, la société HELGEDIS, représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société AM2K, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation du bail est justifiée par la production aux débats :
du bail commercial en date du 23 mai 2022, qui contient une clause résolutoire en son article 15 ;du commandement de payer la somme de 8 513,30 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois d’avril 2025, délivré le 30 avril 2025 ;du décompte locatif de la société AM2K fourni par la société HELGEDIS arrêté au mois de juillet 2025 faisant état d’une dette locative de 14 646,72 euros au 1er juin 2025 ;
La société AM2K, qui n’a pas comparu, ne soutient si ne démontre s’être acquittée de ses obligations.
Il y a par conséquent lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 31 mai 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner la libération des lieux par la société AM2K et tout occupant de son chef.
L’octroi du concours de la force publique afin qu’il soit procédé à l’expulsion ne relève en revanche pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux de l’autorité administrative.
Sur le paiement provisionnel des sommes dues
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La demande en paiement provisionnel est justifiée par la production aux débats :
du bail commercial en date du 23 mai 2022, qui contient une clause pénale en son article 16 ;du commandement de payer la somme de 8 513,30 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois d’avril 2025, délivré le 30 avril 2025 ;du décompte locatif de la société AM2K fourni par la société HELGEDIS arrêté au mois de juillet 2025 faisant état d’une dette locative de 14 646,72 euros au 1er juin 2025 ;
Au vu des pièces produites par le demandeur, le montant des loyers impayés jusqu’au 31 mai 2025 peut être fixé à la somme de 14 646,72 euros.
L’obligation en cause n’apparaissant pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande de la société HELGEDIS en paiement des sommes dues au 31 mai 2025, à titre de provision, à hauteur de 14 646,72 euros.
Il y a en outre lieu de condamner, à titre provisionnel, la société AM2K au paiement d’une indemnité de 10% des sommes dues, soit 1 464,67 euros, tel que stipulé à la clause 16 du contrat liant les parties.
Enfin, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la société AM2K sera tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date du commandement de payer, pour le montant de 8 513,30 euros, puis à compter du 6 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande d’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Il en résulte que seuls les intérêts échus et cumulés sur une année sont susceptibles de donner lieu à capitalisation.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif versé aux débats par la société HELGEDIS que les sommes dues par la société AM2K sont productives d’intérêts depuis moins d’une année.
Il n’y a dès lors pas lieu à prononcer la capitalisation des intérêts des sommes dues par la société défenderesse.
Sur les demandes accessoires
La société AM2K, qui succombe, sera condamnée à verser à la société HELGEDIS la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique, par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 23 mai 2022 entre la société HELGEDIS, bailleur, et la société AM2K, preneur, à compter du 31 mai 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la société AM2K et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONDAMNONS la société AM2K à payer à la société HELGEDIS, à titre de provision :
la somme de 14 646,72 euros (QUATORZE MILLE SIX CENT QUARANTE-SIX EURPS ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, soit 5 000 euros, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;la somme de 1 464,67 euros (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale contenue dans le contrat liant les parties ;
DISONS que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date du commandement de payer, pour le montant de 8 513,30 euros, puis à compter du 6 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus ;
REJETONS la demande de capitalisation des intérêts formée par la société HELGEDIS ;
CONDAMNONS la société AM2K à verser à la société HELGEDIS la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AM2K aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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