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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 4 mai 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM UN TOIT POUR TOUS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00136 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZDZ
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. D’HLM UN TOIT POUR TOUS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [N] [X]
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 30 mars 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection assistée de C. TREBIER, greffier, lors des débats et qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quatre Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe et de Elsa MAZAUDIER, Greffier, lors du délibéré
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 10 mai 2017, la SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à M. [M] [S] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], outre un garage, sis [Adresse 5] à [Localité 3], suivant acte sous seing privé du 8 juin 2021.
Par courrier remis le 9 janvier 2023, le locataire a adressé au bailleur son préavis de départ du logement.
L’état des lieux de sortie a été effectué le 6 février 2023 en présence du locataire.
Le bailleur a adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2025 une mise en demeure de payer la somme de 940,99 euros.
Un constat de carence a été établi par le conciliateur le 21.11.2025.
En l’absence de réponse, par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la SA [Adresse 6] a saisi le juge du contentieux et de la protection aux fins d’obtenir la condamnation de M. [M] [S], sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
au paiement de la somme de 940,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, et ce, en vertu de l’article 1231-6 du code civil ; au paiement de la somme de 400 € au titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-1 du code civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ; au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ; au paiement des entiers dépens.
Lors de l’audience du 30 mars 2026, la SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS, représentée, a sollicité le bénéfice de son assignation.
M. [M] [S], régulièrement assigné sur le fondement de l’article 658 du code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [M] [S], ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* * *
Sur la demande au titre des arriérés de loyers et charges
L’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [M] [S] n’a pas réglé la somme de 879,49 € au titre des arriérés de loyers et charges, suivant décompte définitif du 15 décembre 2025 adressé à M. [M] [S]. Ce faisant, il a contrevenu aux dispositions contractuelles.
Il convient de déduire de la totalité des sommes dues par M. [U] [G], à titre de compensation, la somme de 229,43€ en remboursement des dépôts de garantie versés.
En conséquence, M. [M] [S] sera condamné au paiement de la somme de 650,06 euros, avec intérêts au légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de débouter la SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS du surplus de ses demandes, et notamment des frais de procédure, non justifiées par les pièces versées aux débats.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société d’HLM UN TOIT POUR TOUS n’apporte pas la preuve de la résistance abusive ni de la mauvaise foi de M. [M] [S].
Les pièces versées aux débats démontrent que le locataire s’est plaint de dégâts des eaux dans l’appartement, et a expliqué avoir pris la décision de quitter le logement pour cette raison.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts formée par la société d’HLM UN TOIT POUR TOUS sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, M. [M] [S] seront condamnés aux dépens.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA [Adresse 7] UN TOIT POUR TOUS recevable en son action ;
CONDAMNE M. [M] [S] à payer à SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS la somme de 650,06 euros, avec intérêts au légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA [Adresse 6] de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
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