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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 7 oct. 2024, n° 20/03291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
Me Marion DELER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Octobre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/
N° RG 20/03291 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IXMI
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 01 Juillet 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [F] [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
domicilié : chez Chez Madame [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
ET
DEFENDERESSE:
Mme [N] [P] [E] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
1920. [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 01 Juillet 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
VU la requête en divorce du 28 décembre 2020 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 17 mai 2021 ;
VU l’ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2021 ;
VU l’assignation en divorce du 10 août 2021 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [F] [I] [R] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11], de nationalité française,
et de
Madame [N] [P] [E] [L] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14], de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 15] (30), avec contrat préalable reçu le 29 avril 2003 par Maîtres [W] et [A], notaires associés à [Localité 15].
Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
Concernant les époux :
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 mars 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande au titre des dommages-et-intérêts
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [B] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : – prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, – s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), – permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, Monsieur [L] accueillera l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
Durant les petites vacances : la première moitié les années paires et inversement les années impaires ;
Durant les vacances d’été : les premières et troisième quinzaines les années impaires et les seconde et quatrième quinzaines les années paires chez le père et inversement pour la mère;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant et de le raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
Précise que :
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, – à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
— le jour de la fête des pères, l’enfant sera avec son père et le jour de la fête des mères, l’enfant sera avec sa mère de 10h00 à 18h00 ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [R] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [L], pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [R] au paiement de ladite pension;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] pour l’enfant [B] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
____________________________________
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais suivants engagés pour les enfants :
— les frais scolaires et extrascolaires, après accord préalable et sur présentation de justificatifs des dépenses engagées,
— les frais de santé non remboursés sur simple présentation de justificatifs,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en ouvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la signification au débiteur, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
La greffière La juge aux affaires familiales
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