Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 oct. 2024, n° 21/09036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 21/09036 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBYT
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[F] [P] [E], [C] [R] [J] [X], Syndicat des copropriétaires COPRO AB sis 177 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
C/
Association Syndicale Livre du 117 avenue Charles de GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [P] [E]
177 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
Madame [C] [R] [J] [X]
177 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
Syndicat des copropriétaires COPRO AB sis 177 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
Société RBH
121 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1899
DÉFENDERESSE
Association Syndicale Livre du 117 avenue Charles de GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
177 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 56
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 12 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B de l’immeuble sis 177 avenue Charles de Gaulle à NEUILLY SUR SEINE (92200), dit COPRO AB, représenté par son syndic, ainsi que Monsieur [F] [P] [E] et Madame [C] [R] [J] [X], copropriétaires au sein de ces bâtiments, ont fait assigner devant ce tribunal l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY SUR SEINE afin essentiellement, à titre principal, de voir annuler l’assemblée générale du 27 juillet 2020 dans son intégralité, à titre subsidiaire, de voir annuler la résolution n°4 de ladite assemblée générale et, en toute hypothèse, de voir annuler les statuts modificatifs de l’association datés du 27 juillet 2020.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, Monsieur [F] [P] [E], Madame [C] [R] [J] [X] et le syndicat des copropriétaires demandent au tribunal de :
— Dire et juger le syndicat des copropriétaires COPRO AB, Monsieur [F] [E] et Madame [C] [X] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence, à titre principal,
— Annuler l’assemblée générale du 27 juillet 2020 dans son intégralité,
A titre subsidiaire,
— Annuler la résolution n°4 de l’assemblée générale du 27 juillet 2020,
En toute hypothèse,
— Annuler les statuts modificatifs de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY-SUR-SEINE en date du 27 juillet 2020,
— Condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY-SUR-SEINE à verser au syndicat des copropriétaires COPRO AB, Monsieur [F] [E] et Madame [C] [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY-SUR-SEINE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, l’association syndicale libre demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables Monsieur [F] [E], Madame [C] [X] et le syndicat des copropriétaires COPRO AB sis 177 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE en leurs demandes,
Subsidiairement, juger Monsieur [F] [E], Madame [C] [X] et le syndicat des copropriétaires COPRO AB sis 177 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE mal fondés en toutes leurs demandes,
En conséquence, les en débouter,
Condamner solidairement Monsieur [F] [E], Madame [C] [X] et le syndicat des copropriétaires COPRO AB sis 177 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE à payer à l’ASL DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY SUR SEINE la somme de 7.000 € à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [F] [E], Madame [C] [X] et le syndicat des copropriétaires COPRO AB sis 177 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN-DAUMAS-CHAMARD-BENSAHEL-GOMEZ-REY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 juin 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger bien fondés » et « juger mal fondés » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – Sur la demande de notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par bulletin du 14 mai 2024, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations, par notes en délibéré, sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soumise au tribunal.
Par message électronique du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a transmis une note en délibéré au tribunal.
Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement.
II – Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir
L’association syndicale libre sollicite du tribunal qu’il déclare les demandeurs irrecevables en leurs prétentions pour défaut de qualité à agir. Au soutien de sa demande, elle explique qu’ils n’ont pas voté contre l’ensemble des résolutions lors de l’assemblée générale du 27 juillet 2020.
Aux termes de sa note en délibéré, le syndicat des copropriétaires estime que cette fin de non-recevoir aurait dû, à peine d’irrecevabilité, être soulevée devant le juge de la mise en état, ce en application de l’article 789 6° du code de procédure civile.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par l’association syndicale libre, tenant au défaut de qualité à agir, n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état.
Cette fin de non-recevoir sera en conséquence déclarée d’office irrecevable.
III – Sur les demandes d’annulation de l’assemblée générale de l’association syndicale libre du 27 juillet 2020 et des statuts modificatifs de ladite association datés du 27 juillet 2020
A titre principal, Monsieur [F] [P] [E], Madame [C] [R] [J] [X] et le syndicat des copropriétaires demandent au tribunal d’annuler l’assemblée générale de l’association syndicale libre du 27 juillet 2020 dans son intégralité. Ils font valoir que seul le syndicat des copropriétaires a été convoqué à cette assemblée et non chacun des copropriétaires, ce en méconnaissance des articles 6 et 8 des statuts de l’association syndicale libre.
En conséquence de cette nullité, ils demandent également au tribunal d’annuler les statuts modificatifs de l’association syndicale libre datés du 27 juillet 2020. Ils ajoutent que cette nullité est d’autant plus justifiée que les statuts modificatifs, qui privent les copropriétaires de leurs droits de vote respectifs en instituant une seule voix par volume, ne sont pas conformes à l’article 3 alinéa 1 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
En réponse aux moyens développés par la défenderesse, ils indiquent que le fait que le syndicat des copropriétaires soit représenté aux assemblées générales de l’association syndicale libre n’exclut pas que tous les membres de ladite association doivent y être convoqués. Ils contestent par ailleurs toute différence entre les membres de l’association syndicale libre et les membres de l’assemblée générale.
L’association syndicale libre s’oppose à ces prétentions. Elle soutient que, conformément aux articles 6 et 8 de ses statuts, les convocations sont seulement adressées aux représentants des immeubles en copropriété et donc aux syndics, ce depuis sa création en 2014. Elle explique qu’il convient à cet égard de distinguer les membres de l’association des membres de l’assemblée générale et que, si tous les copropriétaires sont membres de l’association, seuls les syndics représentant leurs syndicats respectifs sont membres de l’assemblée générale. Encore, selon elle, les prétentions précitées sont uniquement destinées à échapper au paiement des charges de l’association. Enfin, elle prétend que les demandeurs font une lecture erronée de ses statuts initiaux et que les statuts modificatifs, qui tendent à une simple mise en conformité, ne modifient pas le nombre de voix affecté à chacun des volumes, dénommés lots divis au sein des statuts initiaux.
Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre.
Selon l’article 7 de ladite ordonnance, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
En l’espèce, les statuts initiaux de l’association syndicale libre stipulent en préambule que ladite association est constituée en vue de régir les conditions d’habitation de l’immeuble sis 177 avenue Charles de Gaulle à NEUILLY SUR SEINE (92200).
Selon l’article 1 1° desdits statuts initiaux, « Sont membres de l’association syndicale, tout propriétaire, pour quelque cause que ce soit et à quelque titre que ce soit de l’un des lots divis de l’ensemble immobilier ci-dessus nommé ».
Il en résulte que l’ensemble des personnes titulaires d’un droit de propriété au sein de l’immeuble sis 177 avenue Charles de Gaulle à NEUILLY SUR SEINE (92200), parmi lesquelles figurent les copropriétaires des bâtiments A et B dudit immeuble, sont membres de l’association syndicale libre, ce dont les parties conviennent.
L’article 8 2° des statuts initiaux de l’association syndicale libre énonce, concernant les convocations aux assemblées générales de ladite association, que :
« Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant la réunion. Elles contiennent le jour, le lieu, l’heure de la réunion et l’ordre du jour.
Elles sont adressées aux propriétaires ou a leurs représentants au domicile qu’ils ont fait connaître et sous pli recommande.
Ces convocations pourront être également remises aux propriétaires contre l’émargement d’un état ».
Il en ressort que doivent être convoqués aux assemblées générales l’ensemble des personnes titulaires d’un droit de propriété au sein de l’immeuble, ce qui inclut les copropriétaires des bâtiments A et B, ce indépendamment de la composition des assemblées générales.
Or, il est admis que seul le syndic, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B, a été convoqué à l’assemblée générale du 27 juillet 2020.
L’association syndicale libre ne peut utilement soutenir que cette convocation serait suffisante dès lors que le syndicat des copropriétaires constitue une entité juridique distincte des copropriétaires.
Ainsi, au vu de ces éléments, il apparaît que les règles de convocation prévues par les statuts initiaux de l’association syndicale libre n’ont pas été respectées dans le cadre de l’assemblée générale du 27 juillet 2020.
Il convient en conséquence d’annuler cette assemblée générale dans son intégralité, ce qui inclut la résolution n°4 par laquelle ont été adoptés les statuts modificatifs de l’association, peu important le caractère prétendument réitéré de la méconnaissance des règles de convocation ou les éventuelles motivations personnelles des demandeurs à l’annulation.
Cependant, l’annulation de cette assemblée générale ne peut entraîner l’annulation des statuts modificatifs de l’association syndicale libre en eux-mêmes, les demandeurs procédant sur ce point par voie d’affirmation, sans développer aucun moyen en fait ou en droit.
Aussi, il convient de relever que l’article 3 alinéa 1 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 n’interdit nullement une modification des droits et obligations énoncés au sein des statuts de l’association syndicale libre et ainsi une éventuelle modification des droits de vote attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association.
La prétention des demandeurs tendant à l’annulation des statuts modificatifs de l’association syndicale libre datés du 27 juillet 2020 sera dès lors rejetée.
IV – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’association syndicale libre, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association syndicale libre, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’association syndicale libre demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire, laquelle serait incompatible avec la nature du présent contentieux, dès lors que l’annulation sollicitée porte sur un acte soumis à publicité et qu’elle est de nature à lui retirer sa capacité juridique et à l’obliger, en cas d’infirmation ultérieure, à reprendre l’intégralité du processus de vote et de publication des statuts.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature du présent contentieux.
En effet, l’article 60 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, qui oblige à une mise en conformité des statuts des associations sous peine de perte de la capacité d’ester en justice et non de la capacité juridique, concerne uniquement les associations constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898.
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY SUR SEINE, qui a été constituée en 2014, n’est dès lors pas soumise à cette mise en conformité.
Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la note en délibéré transmise au tribunal le 31 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B de l’immeuble sis 177 avenue Charles de Gaulle à NEUILLY SUR SEINE (92200), dit COPRO AB, représenté par son syndic,
DÉCLARE d’office irrecevable la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir soulevée par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY SUR SEINE,
ANNULE, dans son intégralité, l’assemblée générale de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY SUR SEINE qui s’est tenue le 27 juillet 2020,
REJETTE la demande tendant à l’annulation des statuts modificatifs de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY SUR SEINE datés du 27 juillet 2020,
CONDAMNE l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY SUR SEINE aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY SUR SEINE à payer au syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B de l’immeuble sis 177 avenue Charles de Gaulle à NEUILLY SUR SEINE (92200), dit COPRO AB, représenté par son syndic, à Monsieur [F] [P] [E] et à Madame [C] [R] [J] [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 177 AVENUE CHARLES DE GAULLE A NEUILLY SUR SEINE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Code civil ·
- Locataire ·
- Dommage ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Électronique ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Locataire ·
- Meubles ·
- Peinture ·
- Délai de preavis ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Lavabo ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Préavis
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Qualités ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Jugement par défaut ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Vote
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Constat ·
- Civil ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Créanciers
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère
- Cycle ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.