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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2026, n° 20/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00053 du 14 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02249 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X3N3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [W] [R] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi – par requête expédiée le 7 septembre 2020 par l’intermédiaire de son avocat – le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône de prise en charge des arrêts et des soins dont a bénéficié sa salariée, [Y] [X], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [6] demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater que la CPAM se refuse à communiquer le rapport médical de Madame [X],Dire et juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier de Madame [X],Constater la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès ;
Par conséquent,
Ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Madame [X] au titre de son accident du 15 avril 2019,
A titre subsidiaire et avant-dire droit :
Ordonner une expertise avec mission telle que décrite dans ses écritures ; Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Madame [X] par la CPAM au Docteur [B] [U], son médecin consultant ; Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la société ; Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger les arrêts inopposables ;
A titre infiniment subsidiaire :
Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Madame [Y] [X] au Docteur [B] [U], son médecin consultant ; Surseoir à statuer ;Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par elle. Représentée par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des demandes formées par la société [6].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins fondée sur une violation manifeste des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
****
La société [6] fait en l’espèce grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’ensemble des certificats médicaux descriptifs afférents aux périodes de prise en charge litigieuses. Elle estime que cette carence l’empêche d’articuler une critique argumentée des prises en charge admises par la caisse et la prive ce faisant de l’exercice de son droit à un recours effectif, pourtant protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle argue également du droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 de la même convention, qui interdit selon elle que la caisse fonde sa décision de prise en charge sur des certificats médicaux remis par le salarié sans les produire aux débats judiciaires.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
Par conséquent, et en l’absence de violation manifeste des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la demande principale tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi par le Docteur [T] [V], exerçant au Centre hospitalier Edmond Garcin faisant mention de « polycontusion suite chute escaliers en travaillant » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 avril 2019.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’instruction, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
***
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [6] fait valoir que l’absence d’élément médicaux justifie qu’une expertise soit ordonnée et que la durée des arrêts et soins pris en charge apparaît manifestement disproportionnée.
En outre, elle soutient que les barèmes de la CPAM concernant les lombalgies ou sciatiques fixent une durée de référence de 35 jours d’arrêt de travail, que ceux concernant les entorses de la cheville ou du poignet fixent une durée maximale de 21 et 84 jours et que ceux concernant les tendinopathies de la coiffe des rotateurs – qui sont une pathologie plus grave que celle diagnostiquée à la salariée – fixent une durée maximale de 90 jours.
Toutefois, l’absence de communication du dossier médical, qui ne constitue pas une atteinte au droit à un recours effectif ou une méconnaissance du principe du contradictoire ne justifie pas à elle-seule et en l’absence de tout élément produit à l’appui de cette demande, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
En outre, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
Les barèmes de la CPAM ne sauraient pas plus constituer un début de commencement de preuve justifiant le recours à une expertise judiciaire alors que ceux-ci ne sont qu’indicatifs, à adapter et insusceptibles d’être rapportés à la situation particulière du salarié.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des documents produits par la société ne permet de renverser la présomption d’imputabilité, ni ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Ce n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de la société concluante
A l’appui de sa demande, la société [6] soutient qu’en l’absence de transmission du dossier médical de l’assuré, il se trouve face à une preuve impossible à rapporter et ne peut, sans élément, renverser la présomption d’imputabilité.
Il sera néanmoins rappelé que le jeu de cette présomption n’oblige en rien la caisse à produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à la date de la consolidation de ses lésions.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [6],
DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
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