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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 11 févr. 2026, n° 25/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00447
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
N° RG 25/02072 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVCL
ASSOCIATION [Adresse 1]
ET :
S.A.S. CRECHIMMO FRANCE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 FEVRIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [Adresse 1], sise [Adresse 3] représenté par la société FONCIA VAL DE LOIRE dont le siège est sis [Adresse 4]
Représentée par Me POUBEL substituant Me Gaylord GAILLARD de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. CRECHIMMO FRANCE (RCS de [Localité 2] n°812 482 032), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Une Association Syndicale Libre a été formée entre les propriétaires de l’immeuble [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, l’association syndicale libre [Adresse 7], représentée par “son président/directeur, la société Foncia VAL DE LOIRE” a donné assignation à la société par actions simplifiées CRECHIMMO FRANCE devant leTribunal judiciaire de [Localité 1] afin de voir au visa de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des statuts de l’ASL [Adresse 7] de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en ses demandes l’ASL des propriétaires del’immeuble [Adresse 6], représenté par son Président/Directeur, la société FONCIA VAL DE LOIRECONDAMNER la société CRECHIMMO FRANCE à payer à l’ASL des propriétaires de l’immeuble [Adresse 8], les sommes de :- 2.699,47 € au titre de son arriéré de charges de l’ASL arrêté au 17 avril 2025, appel 3ème trimestre 2025 inclus ;
— 905 € au titre des frais de mises en demeure et de recouvrement ;
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
CONDAMNER la société CRECHIMMO FRANCE à payer à l’ASL des propriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 03 septembre 2025, la demanderesse représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
La société par actions simplifiées CRECHIMMO FRANCE n’est pas représentée.
Par mention au dossier, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2025 à 09h00 afin que les parties puissent faire valoir leurs observations “sur la capacité du président directeur de la SAS FONCIA VAL DE LOIRE à représenter en justice l’ASL [Adresse 7]; , les statuts ne prévoient manifestement pas a possibilité de donné cette capacité au “syndic” alors que le recouvrement est confié au syndicat [3.3.3.1]”.
A l’audience du 17 décembre 2025, l’association syndicale libre [Adresse 7] a maintenu ses prétentions initiales et il conviendra de se référer aux écritures contenues dans l’assignation pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société par actions simplifiées CRECHIMMO FARNCE n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 et l’article 122 du Code de procédure civile ;
En application de l’article 125 du Code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, les statuts de l’ASL stipulent notamment au titre du titre “ADMINISTRATION”:
3.2.1 Syndicat/ Directeur
L’Association Syndicale est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les
propriétaires membres de l’association ou leurs représentants. Le Syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de i’é.ssociation,
Le Syndicat est composé de trois membres élus parmi les membres de l’Association pour une durée de trois ans renouvelables.
L’Assemblée générale peut déléguer a un Directeur, désigné parmi les membres de l’Association ou en dehors de ceux-ci, toutes fonctions et pouvoirs du Syndicat. Le Syndicat aura alors pouvoir de contrôle sur tous les actes du Directeur.(…)
3.2.2 Fonctions et pouvoirs du Syndicat
Le Syndicat est chargé : .
D’exécuter des décisions prises par l’Assemblée générale,De veiller à la gestion, l’entretien, la surveillance, la réparation, le remplacement, s’il y a lieu, deséquipements collectifs compris dans l’objet de I’Association,D’assurer l’administration courante de I’Association,De représenter I’Association en justice et dans les actes juridiques,De représenter I’Association vis-à-vis des tiers.
Le Syndicat a notamment les pouvoirs suivants :
De décider de toutes les opérations intéressant l’administration, la gestion, la conservation, entretien et la surveillance des équipements et aménagements définis dans l’objet de I’Association, àl’exception des opérations pour lesquelles il faut une décision particulière de l’Assemblée générale ; àcet effet, il peut passer tout marché ou tout contrat concernant la gestion courante dans le cadre dubudget prévisionnel approuvé en Assemblée générale,De décider de tous travaux conservatoires et urgents et convoque une Assemblée générale qui lesratifie, “De souscrire toute police d’assurances et en règle les primes,De faire effectuer tous travaux de création et d’amélioration sur décision de l’Assemblée généraleprise dans les conditions de majorité fixées au titre 3.1.4.2,D’établir la répartition des charges générales et spéciales entre les membres de I’Association,De procéder aux appels de fonds auprés des membres de I’Association,De préparer le budget et arrête les comptes qui doivent être soumis à l’Assemblée générale,De représenter l’Association en justice, tant en demande qu’en défense ; il ne peut intenter une action sans autorisation spéciale de l’Assemblée générale, à l’exception des procédures d’urgence lréférés,ordonnance sur requête…).
Au titre du RECOUVREMENT-GARANTIES les statuts prévoient :
3.3.3.1 Recouvrement
Les sommes dues par les membres de I’Association sont recouvrées par le Syndicat.
La quote-part afférente à chaque volume constituant une copropriété sera appelée globalement auprès du Syndic, à charge pour ce dernier d’en répercuter l’incidence au niveau des comptes particuliers des copropriétaires.
L’Association jouit, pour le recouvrement de ces sommes qu’elle appelle, des moyens et actions qui sont offerts par la Loi à un syndicat des copropriétaires.
En cas de défaut de paiement dans un délai de trente jours a compter de leur mise en recouvrement huit jours aprés l’envoi d’u ne mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception les sommes dues porteront intéret a compter de leur exigibilité au taux de 1,5 % par mois. Les frais irrépétibles seront également à la charge du débiteur poursuivi. Le taux des intéréts de retard pourra étre modifié en Assemblée générale et au quorum prévue au titre 3.1.4.1.
En outre, huit jours aprés cette mise en demeure, l’associé défaillant ne peut plus prétendre aux services dont I’Association assure les prestations.
Il n’est pas contesté que l’assemblée générale peut déléguer à un Directeur, désigné parmi les membres de l’Association ou en dehors de ceux-ci, toutes fonctions et pouvoirs du Syndicat. Le Syndicat aura alors pouvoir de contrôle sur tous les actes du Directeur.
Il s’agit dès lors de savoir si la société FONCIA a été désignée par l’assemblée générale de l’ASL [Adresse 9] en qualité de directeur et s’il lui a été délégué toutes fonctions et pouvoirs du syndicat visées aux statuts.
Les procès-verbaux d’assemblée générale versées aux débats du 15 mai 2024 et du 15 mai 2025 laissent apparaître que les membres de l’assemblée générale de l’ASL [Adresse 7] ont voté pour “la désignation du syndic FONCIA VAL DE LOIRE” non sur “la désignation de la société FONCIA “ en qualité de Directeur.
Le tribunal rappelle que la notion de “syndic” est rattachée à la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété. Les statuts de l’ASL renvoient certes pour le recouvrement des sommes qu’elle appelle, aux “moyens et actions qui sont offerts par la Loi à un syndicat des copropriétaires” mais pas aux moyens et actions offerts au syndic.
Même s’il était considéré que la mention “de syndic” au lieu de “directeur” n’est qu’une erreur matérielle, il ne saurait être considéré faute de précision que tous les pouvoirs du syndicat visés à l’article 3.2.2 et 3.3.3. ont été automatiquement délégués à la société FONCIA.
En effet si l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 donne expressément un pouvoir au syndic de recouvrer les charges de copropriété impayées sans autorisation de l’assemblée générale, l’ordonnance du 01er juillet 2024 ne donne pas automatiquement ce pouvoir au directeur désigné de l’ASL.
En l’absence de texte équivalent concernant le directeur pour les ASL, c’est la convention signée avec la société FONCIA qui doit permettre de fonder la qualité de la société FONCIA pour représenter l’ASL [Adresse 10] [Adresse 9] en justice pour le recouvrement des charges de l’ASL.
Or, les deux conventions de gestion versées aux débats, si elles confient bien à la société FONCIA le mandat d’exercer la mission de “Directeur” de l’immeuble, la convention ne précise pas en revanche en détail la mission déléguée. Il est juste précisé “l’objet de cette mission est notamment défini par les statuts de l’association et l’ordonnance du 01er juillet 2004". Quant aux articles qui détaillent le forfait, aucun ne permet de considérer que le pouvoir de représentation en justice de l’ASL a été confié à la société FONCIA pour le recouvrement des charges de l’ASL.
L’ensemble des demandes sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes faute de qualité prouvée pour la société FONCIA à pouvoir représenter en qualité de Directeur l’ASL [Adresse 7] en justice pour le recouvrement des charges de l’ASL [Adresse 7] ;
Laisse les dépens à la charge de l’ASL LE QUAI VICTOR.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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