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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 28 nov. 2025, n° 25/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01579 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLCX
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
Avant-dire droit
DU 28 NOVEMBRE 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
— non comparant, ni représenté
Madame [Z] [R] épouse [G]
demeurant [Adresse 4]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Laure FEISTHAUER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire avant-dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025 et signé par Laure FEISTHAUER, juge placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 6], déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée par signatures électroniques le 3 mai 2023 par Monsieur [L] [G] et le 4 mai 2023 par Madame [Z] [R] épouse [G], la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe a consenti à ces derniers un regroupement de crédits, sous la forme d’un prêt personnel (n°4348 871 516 9002) de 47 000 euros au taux annuel effectif global (ci-après dénommé TAEG) de 6,40 % et au taux débiteur annuel fixe de 6,00 % remboursable en 120 mensualités de 521,78 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe a adressé à Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [R] épouse [G], par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 juin 2024 et distribuée le 8 juin 2024, une mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des échéances impayées dans un délai de 15 jours, à savoir la somme de 3006,04 euros au titre des échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayés, précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe a adressé à Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [R] épouse [G], par lettres recommandées, avec deux avis de réception distincts, datées du 8 juillet 2024 et reçues le 13 juillet 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues dans le délai de 8 jours.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe a fait assigner Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [R] épouse [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
Le constat de la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 3 mai 2023 et l’exigibilité de plein droit,A titre subsidiaire :
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,Et en tout état de cause :
La condamnation solidaire des défendeurs au paiement à son profit de la somme totale de 51284,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,40 % l’an sur la somme de 47856,76 euros à compter du 11 mars 2025 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année,La condamnation solidaire des défendeurs au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3427,97 euros à compter du 11 mars 2025 et jusqu’au règlement effectif, La condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation solidaire des défendeurs aux entiers frais et dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
À cette audience, la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
A cette audience, le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action et sur la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation relatives aux vérifications liées à la solvabilité de l’emprunteur.
La partie comparante ne formule pas d’observations et s’en rapporte. Elle demande le bénéficie de son acte introductif d’instance.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement assignés à étude, Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [R] épouse [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi
n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Cependant, l’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…).
Sur la régularité du justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après FICP)
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 ».
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, et de l’article 13 I de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Il résulte de l’annexe de cet arrêté que la preuve de consultation doit notamment contenir la « clé BDF » permettant d’attester de la réalité de la consultation du fichier.
Dès lors, la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe est invitée à fournir ses observations et ses pièces concernant la régularité et le caractère probant du justificatif de consultation du FICP produit.
Sur la régularité du bordereau de rétractation s’agissant d’un contrat conclu par voie électronique
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
À défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dès lors, s’agissant en l’espèce d’un contrat de crédit conclu par voie électronique, la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe est invitée à fournir ses observations et ses pièces concernant la remise d’un bordereau de rétractation électronique pouvant être accessible, complété et renvoyé par la même voie, conformément au parallélisme des formes requis.
*
Il convient d’ajouter qu’il appartiendra à la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe de faire signifier le cas échéant, ses conclusions et pièces, les défendeurs n’ayant pas comparu.
Les prétentions des parties sont réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 21 juillet 2025, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties et en particulier la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à développer ses observations et à produire ses justificatifs sur les moyens soulevés d’office de déchéance du droit des intérêts s’agissant de :
— La consultation du FICP et le caractère probant du justificatif produit,
— La régularité du bordereau de rétractation s’agissant d’un contrat conclu par voie électronique ;
INVITE la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe le cas échéant, à faire signifier ses conclusions et pièces complémentaires aux défendeurs, Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [R] épouse [G] n’ayant pas comparu;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse – Site Athéna :
JEUDI 12 février 2026
à 9 heures, salle 114 – 1er étage
DIT QUE le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, cette notification valant convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE les prétentions des parties et les dépens.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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