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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 4 févr. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE2B
N° MINUTE : 25/00109
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 04 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[C] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 10 Décembre 1973 à [Localité 5]
représenté par Me Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 03 février 2025 ;
L’UDAF de [Localité 3], convoqué(e) à l’audience en qualité de curateur, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 03 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [X], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 26 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 26 janvier 2025 par le Dr [M] [G] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 26 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [C] [X], en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 26 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 janvier 2025 par le Dr [L] [S] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 janvier 2025 par le Dr [H] [D] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [X], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 29 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 31 janvier 2025 par le Dr [R] [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 février 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 04 février 2025 ;
Vu l’absence de Monsieur [C] [X] qui indiquait le 31 janvier 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Monsieur [C] [X] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 26 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [M] [G] le 26 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “rupture thérapeutique, agressivité”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient était connu pour psychose chronique et consommation abusive d’alcool provoquant des troubles du comportement, qu’il banalisait ses consommations d’alcool et adoptait une posture victimaire , qu’un sevrage adapté à ses troubles, en milieu hospitalier était nécessaire et que la prise en charge de Monsieur [C] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 31 janvier 2025 constatait que le patient, psychotique chronique en rupture de traitement présentant une dépendance à l’alcool avait été admis pour des troubles du comportement dans un contexte d’alcoolisation massive. Il présentait un délire de persécution de mécanisme imaginatif avec une adhésion totale. Il minimisait fortement sa problématique alcoolique et ses conséquences. Il pensait ne pas avoir besoin des soins proposés et gommait dans son discours une bonne partie de son passé en psychiatrie. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps compte afin de pouvoir remettre en place une thérapeutique adaptée et prévenir tout passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
Par rapport écrit du 03 février 2025, l’UDAF 57 en sa qualité de curateur, indiquait que Monsieur [C] [X] se trouvait en rupture de soins depuis juin 2022 , qu’il vivait seul à son domicile , que son comportement était inapproprié au sein de son immeuble et qu’il semblait être dépendant à divers produits stupéfiants. Sa mère était décédée en 2024, ce qui l’avait fragilisé. L’UDAF 57 s’en rapportait à l’appréciation du magistrat quant à la poursuite de la mesure.
A l’audience du 04 février 2025, Monsieur [C] [X] était absent, ayant refusé de comparaître.
Le conseil de Monsieur [C] [X] était entendu et ne formulait pas d’observations particulières.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [C] [X] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, le péril imminent est toujours présent, selon l’avis motivé, le patient présentant toujours un délire de persécution de mécanisme imaginatif avec une adhésion totale et minimisant sa problématique alcoolique ; qu’il demeure nécessaire de prévenir le risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
Ainsi, l’état mental de Monsieur [C] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [X].
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [X] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 04 février 2025 par Caroline CORDIER , Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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