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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 2 mars 2026, n° 24/07914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ) c/ Société CAISSE D' EPARGNE - CEPAC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07914 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5C5Q
AFFAIRE :
M. [F] [T] (Me Nicole GASIOR)
C/
Société CAISSE D’EPARGNE- CEPAC CORSE (Me Henri LABI) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 775 559 404,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son président du directoire Madame [W] [R] et de son président du conseil de surveillance Monsieur [K] [S], domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
[F] [T] est le fils de [Z] [T] décédée le [Date décès 1] 2022.
[I] [P], compagnon de [Z] [T], a emporté les biens meubles appartenant à [Z] [T], et utilisé son véhicule.
Une somme de plus de 30.000,00 Euros a été retirée des comptes ouverts par la [Z] [T] auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE entre la date de son hospitalisation, soit le 06 décembre 2021, jusqu’à 10 jours après son décès.
Par ailleurs, deux chèques d’un montant total de 20.000,00 Euros ont été établis au profit de [I] [P].
[I] [P] aurait également utilisé les moyens de paiement de [Z] [T] et effectué des virements à partir de son compte épargne pour alimenter ses propres comptes ou effectuer des retraits.
[F] [T] a déposé plainte les 03 juin 2022 et 04 juin 2022 devant le Procureur de la République le 01 juillet 2023.
Par lettre recommandée AR en date du 01 juillet 2023, [F] [T] a mis [I] [P] en demeure de lui restituer les sommes et les objets détournés.
*
Par acte en date du 02 juillet 2024, [F] [T] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE et [I] [P].
Concernant [I] [P] : [F] [T] fait valoir :
— qu’atteinte du COVID, [Z] [T] était plongée dans un coma profond à compter du 09 décembre 2021 jusqu’à son décès,
— que [Z] [T] était donc dans l’impossibilité absolue d’effectuer la moindre opération bancaire, le moindre paiement par carte ou le moindre retrait,
— que les chèques comportaient la signature de [I] [P] et non celle de [Z] [T],
— que [I] [P] avait conservé les moyens de paiement de [Z] [T],
— que [I] [P] était à l’origine des mouvements bancaires dont il avait été le seul bénéficiaire,
— que [I] [P] avait conservé les effets personnels de [Z] [T],
— qu’il avait pu récupérer le véhicule mais que cela lui avait occasionné des frais.
Il demande que [I] [P] soit condamné à lui verser :
— la somme 36.001,92 Euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de chance de bénéficier de cet actif successoral,
— la somme de 2.500,00 Euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule,
— la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral.
Concernant la CAISSE D’EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE : [F] [T] indique :
— que des opérations suspectes avaient été opérées sur les différents comptes de [Z] [T],
— que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC s’était libérée de sommes importantes sur présentation de titres falsifiés,
— que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC n’avait pas relevé les anomalies apparentes figurant sur les chèques qui n’avaient pas été signés par [Z] [T],
— que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC avait manqué de vigilance en ce que son attention aurait dû être attirée par la fréquence et le montant des mouvements bancaires,
— qu’il n’avait pas fait preuve de négligence coupable.
Il demande que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC soit condamnée à lui verser la somme de 33.377,59 Euros au titre de la perte de chance de bénéficier de l’actif successoral détourné par [I] [P].
[F] [T] réclame enfin la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’elle n’avait été informée du décès de [Z] [T] que le [Date décès 2] 2022,
— qu’elle n’avait aucune raison de s’interroger sur les dépenses et les opérations bancaires de [Z] [T],
— que le principe de non-ingérence s’y opposait,
— qu’il n’était pas démontré que les opérations bancaires avaient été effectuées sans le consentement de [Z] [T],
— que les virements internes ne pouvaient être effectués qu’avec le mot de passe et le code de [Z] [T] et qu’ils n’étaient pas de nature à l’alerter,
— que l’obligation de vigilance ne concernait les anomalies apparentes,
— que, pour effectuer les opérations bancaires, [I] [P] devait être en possession des codes de [Z] [T] qui aurait dû les protéger,
— que les chèques ne présentaient pas d’anomalies apparentes,
— que [F] [T] avait été négligent dans le suivi de la succession de [Z] [T],
— qu’elle ne pouvait pas être condamnée concomitamment avec [I] [P],
— que [F] [T] avait contribué à son appauvrissement,
— qu’il ne devait pas être fait droit à la sommation de communiquer notifiée le 16 décembre 2024.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
Reconventionnellement, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC demande :
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
[I] [P] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
— Sur la responsabilité de [I] [P]
[Z] [T] a été hospitalisée le 09 décembre 2021. Il est attesté qu’elle était dans l’incapacité physique de se déplacer ou d’effectuer tout acte administratif. Or, de nombreuses opérations ont été effectuées sur ses comptes bancaires.
Il est démontré que les chèques comportent la signature de [I] [P]. Ces chèques ont été établis le 10 novembre 2021 et le 10 décembre 2021. Il est démontré que [Z] [T] ne pouvait pas consentir à l’établissement du second chèque.
[F] [T] impute les différentes opérations bancaires à [I] [P] sans en fournir le moindre élément de preuve. Dans l’absolu, ces opérations bancaires auraient pu être réalisées par lui-même ou à son bénéfice.
Le bénéficiaire des virements litigieux n’est pas précisé. Les autres dépenses correspondent à des dépenses du quotidien qui pouvaient parfaitement résulter du fonctionnement habituel du ménage.
En l’état de ces éléments, [I] [P] sera condamné à verser à [F] [T] la somme de 10.000,00 Euros au titre du remboursement du chèque établi le 10 décembre 2021.
[F] [T] invoque un préjudice de jouissance du fait de l’absence de disposition du véhicule de [Z] [T]. [F] [T] ne démontrant pas que ce véhicule ait été mis à sa disposition, cette demande entre en voie de rejet.
La somme demandée par [F] [T] au titre des frais de récupération du véhicule n’est pas justifiée dans son montant au vu de la facture du 25 septembre 2023.
Le tribunal admet l’existence d’un préjudice moral qui sera valablement évalué à la somme de 2.000,00 Euros.
— Sur la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur ces dernières, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients
Le banquier n’a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite réaliser sont régulières, non préjudiciables à ce même client et non susceptibles de nuire injustement à des tiers. Le devoir place ainsi l’établissement bancaire dans une position de neutralité, quelle que soit l’opération effectuée.
Toutefois, ce devoir de non-immixtion n’exclut pas une mission de contrôle des opérations que le banquier exécute à la demande de ses clients. Le devoir de vigilance impose à la banque de vérifier la conformité des transactions effectuées au bénéfice ou au nom de ses clients. Le banquier doit identifier les dysfonctionnements sur le compte bancaire de son client.
Le banquier doit déceler les anomalies matérielles pouvant affecter un ordre de paiement ou lors de l’ouverture d’un compte mais aussi relever les anomalies intellectuelles.
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC indique avoir été informée du décès de [Z] [T] le [Date décès 2] 2022, soit postérieurement aux opérations litigieuses. Pour autant, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a accepté le règlement d’un chèque ne portant pas la signature de [Z] [T] pour un montant de 10.000,00 Euros, ce qui constitue une anomalie matérielle.
Pour le surplus, il convient de se référer à la motivation retenue à l’encontre de [I] [P].
En l’état de ces éléments, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera condamnée à verser à [F] [T] la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts in solidum avec [I] [P].
En effet, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier
La condamnation in solidum ne suppose pas l’unité ou l’identité des fautes. En effet, il n’est pas nécessaire que les responsables soient coauteurs d’une faute commune ou d’une même faute. L’obligation in solidum suppose uniquement que le dommage résulte de faits, fautifs ou non, qui ont chacun contribué, peu importe dans quelle proportion, à la réalisation de ce dommage, peu important que la responsabilité des divers auteurs soit d’une nature distincte.
— Sur les autres chefs de demandes
Il n’y a pas lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, celle-ci n’ayant pas été mise en mouvement par la plainte de [F] [T].
Il convient d’allouer à [F] [T] la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’état du rejet d’une partie de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE in solidum [I] [P] et la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à verser à [F] [T] la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice financier,
CONDAMNE [I] [P] à verser à [F] [T] la somme de 2.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
REJETTE la demande de dommages et intérêt formée par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
REJETTE la demande formée par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à verser à [F] [T] la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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