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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00542 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHPR
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 16 Décembre 2025
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
,
[G], [S]
né le, [Date naissance 1] 2006 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 31 octobre 2025, monsieur, [G], [S] a fait assigner la société anonyme PACIFICA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée, que l’interdiction soit faite au défendeur de communiquer tout élément médical le concernant et que la société anonyme PACIFICA soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 16 décembre 2025, monsieur, [G], [S] réitère ses demandes, faisant valoir qu’il a souscrit le 3 octobre 2013 un contrat d’assurance auprès de la société anonyme PACIFICA comportant une garantie accident de la vie, que le 19 janvier 2025 il a été victime d’un accident de ski ayant entraîné des lésions sévères au dos, une fracture du radius, et un arrachement osseux de la styloïde ulnaire gauche, qu’il conserve des séquelles importantes, qu’il est en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale afin de permettre l’évaluation de son préjudice corporel.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme PACIFICA indique ne pas être opposée à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et à la condition que la mission confiée à l’expert soit limitée aux seuls postes de préjudice dont l’indemnisation est prévue par le contrat d’assurance, mais demande au juge de débouter monsieur, [G], [S] du surplus de ses prétentions, faisant valoir que la garantie prévue au contrat ne prévoit pas l’indemnisation de tous les postes de préjudice du droit commun mais seulement certains de ces postes, que la mission de l’expert doit se limiter à l’évaluation de ces postes de préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées au débat que le demandeur a été blessé lors d’un accident de ski survenu le 19 janvier 2025 lequel a entraîné d’importantes lésions orthopédiques.
Il ressort de ces mêmes pièces que le demandeur a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société anonyme PACIFICA comportant notamment une garantie « accidents de la vie privée » au terme de laquelle l’assureur s’engage à indemniser les conséquences d’un dommage corporel résultant d’évènements soudains et imprévus, dès lors qu’il subsiste un déficit fonctionnel permanent ou un préjudice esthétique permanent d’une certaine gravité, l’indemnisation ne portant toutefois que sur les postes de préjudice relatifs à la perte de gains professionnels, à l’assistance tierce personne, aux frais d’adaptation du logement et du véhicule, au déficit fonctionnel permanent, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d’agrément, évalués selon les conditions du droit commun.
Il existe donc un litige potentiel entre les parties quant au principe et au montant de l’obligation de la société défenderesse et une expertise médicale est indispensable pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de ce litige de statuer. Cette expertise aurait dû être réalisée à l’initiative de la compagnie d’assurance, conformément aux conditions générales du contrat. La société défenderesse n’a cependant pas respecté cette obligation puisque le médecin qu’elle a désigné a refusé la mission, étant rappelé que la compagnie d’assurance est responsable des agissements des tiers avec lesquelles elle contracte pour exécuter ses obligations.
Le demandeur justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, laquelle sera donc ordonnée, à ses frais avancés.
La mission de l’expert sera limitée à l’évaluation médico-légale, selon les règles du droit commun, des seuls postes de préjudice dont l’indemnisation est prévue par le contrat.
Le secret médical s’oppose à ce qu’une partie puisse imposer la présence de son avocat ou de toute autre personne qui n’est pas un professionnel de santé lors de l’examen clinique du demandeur par l’expert ,([Etablissement 1] ; 2ème civ., 30 avril 2025, n° 22-15.215 et 22-15.762) et que ce même secret médical implique qu’aucun document relevant de ce secret puisse être communiqué dans le cadre des opérations d’expertise sans l’accord du demandeur.
Certes, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a considéré, dans un avis du 3 juillet 2025 (Cass. 2e civ., 3 juill. 2025, n° 25-70.007, avis), que l’assureur pouvait produire en justice le rapport d’expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, mais à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Cependant, dès lors qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, que le demandeur pourra communiquer à cet expert les mêmes pièces médicales qu’il aurait communiqué à l’expert amiable, que l’expert judiciaire pourra accomplir à partir de ces pièces le même raisonnement médico-légal qu’un expert amiable et que la compagnie d’assurances pourra soumettre à l’expert judiciaire, à l’occasion des dires qu’elle pourra former au cours des opérations d’expertise, l’ensemble des observations que lui inspirent ces pièces, la production par la compagnie d’assurance des éléments médicaux qu’elle détient ne peut être considérée, a priori, comme indispensable à l’exercice de son droit à la preuve. Il conviendra donc de faire interdiction à la société anonyme PACIFICA de communiquer sans avoir obtenu l’accord préalable du demandeur, toute pièce relevant du secret médical.
Dans l’hypothèse où les éléments médicaux transmis par le demandeur à l’expert judiciaire s’avéreraient insuffisants pour permettre à celui-ci d’accomplir correctement sa mission et où la question du droit à la preuve de la société défenderesse se poserait effectivement, il appartiendra à celle-ci de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté afin, le cas échéant, d’être autorisée à produire un élément médical.
La provision ad litem est un mécanisme prévu par le code de procédure civile et n’est pas fondée sur le contrat d’assurance liant les parties. Le fait que le versement d’une telle provision ne soit pas prévu par le contrat d’assurance ne fait donc pas obstacle à la possibilité pour le demandeur de solliciter une telle provision devant le juge.
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation d’indemnisation n’étant pas, dans son principe, sérieusement contestable et le demandeur devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation, il conviendra de condamner la société anonyme PACIFICA à payer une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros à monsieur, [G], [S].
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme PACIFICA succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à ce titre à payer à monsieur, [G], [S] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur, [D], [C], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié, [Adresse 3], à Echirolles – 38130, lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur en considération des règles médico-légales applicables notamment sur l’état antérieur asymptomatique lorsqu’il est décompensé par l’accident ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ;
9. Assistance par tierce personne
Indiquer :
la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;décrire et chiffrer en heures le cas échéant l’aide à la parentalité.
10. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
11. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
12. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
13. Préjudice esthétique définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
14. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
15. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
16. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
17. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert devra retenir les définitions, modes de calcul et barèmes du droit commun ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents non-médicaux utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que monsieur, [G], [S] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 juin 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 mars 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société anonyme PACIFICA à payer à monsieur, [G], [S] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société anonyme PACIFICA à payer à monsieur, [G], [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme PACIFICA aux dépens de la procédure de référé, lesquels ne comprendront pas les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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