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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 févr. 2026, n° 25/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01029 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNXD
Plaidoirie le 18 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LE LOTISSEMENT DU MARTINET”
5 à 29 Boulevard Jean Jacques Rousseau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [F]
née le 08 Février 1986 à LYON (69003)
Allée 11 – Batiment le Rousseau
Boulevard Jean Jacques RousSeau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2025 , auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «le lotissement du MARTINET» a fait assigner Madame [I] [F] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1 de la loi du 10.07.1965, des articles 1231-6 et 1240 du Code Civil, et des articles 514, 515, 696, 700 du Code de Procédure Civile, de voir :
— Le DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit,
— CONDAMNER Madame [F] [I] à lui payer sans délai la somme de 4278,10 €, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023,
— CONDAMNER la même à lui payer la somme de 800 € au titre des dommages et intérêts,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la même au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— RAPPELER, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «le lotissement du MARTINET» expose que Madame [I] [F] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier « le lotissement du MARTINET » situé à BOURGOIN JALLIEU (38), qu’elle a été régulièrement destinataire des relevés individuels de charges pour les exercices 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, outre l’ensemble des appels de fond afférents aux charges communes générales et aux charges travaux de l’exercice 2025 et que les comptes et budgets prévisionnels ont par ailleurs été approuvés et votés au cours des Assemblées Générales des 13.03.2023, 15.01.2024 et 03.02.2025.
Malgré relances, mise en demeure par LRAR et acte de sommation extra judiciaire du 30 janvier 2025, Madame [F] reste redevable d’une somme de 4278,10 euros selon décompte du 22 juillet 2025 au profit de la copropriété.
Assignée à étude, pour l’audience du 18 novembre 2025, Madame [I] [F] n’a pas comparu.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «Le lotissement du MARTINET», représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions. Il a actualisé sa dette à hauteur de 4728 euros et produit un décompte du syndic du 13 novembre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «Le lotissement du MARTINET»
Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, l’assignation en justice est postérieure à la date du 1er octobre 2023 et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le lotissement du MARTINET » ne justifie pas avant l’engagement de la présente procédure avoir tenté de concilier ou de recouvrer sa créance par la procédure de recouvrement des petites créances.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le lotissement du MARTINET » sera par conséquent déclaré irrecevable en son action au regard du respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
II- Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
Compte tenu de l’irrecevabilité des demandes, il convient de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le lotissement du MARTINET ».
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a engagé dans le cadre de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le lotissement du MARTINET » sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DECLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le lotissement du MARTINET » en ses demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «le lotissement du MARTINET» de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le lotissement du MARTINET » ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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