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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU, représenté par son syndic la SARL AGENCE DE CHAMPIGNY immatriculée au c/ AXA FRANCE IARD SA, Compagnie d'assurance MACIF, Société MMA IARD, S.A. GAN ASSURANCES, ALJ, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société EUROMAF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01409 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKIM
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 47 RUE DE PARIS 94 340 JOINVILLE LE PONT C/ Compagnie d’assurance MACIF, AXA FRANCE IARD SA, Société ALJ, ALLIANZ IARD, Entreprise KPS ONGLE, Société CABINET [E] [C], Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [L] [W], Société SMA, Société EUROMAF, Société PACIFICA, [A] [M], [E] [C], [U] [D], S.A. GAN ASSURANCES,, [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 47 RUE DE PARIS – 94340 JOINVILLE LE PONT
représenté par son syndic la SARL AGENCE DE CHAMPIGNY immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 592 069 827
dont le siège social est sis 17 Avenue Roger Salengro – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représenté par Maître Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 182
DEFENDEURS
LA MACIF
dont le siège social est sis 1 Rue Jacques Vandier – 79000 NIORT
représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 201
S. A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0675
S. C. I. ALJ
dont le siège social est sis 83 avenue Foch – 75016 PARIS
représentée par Maître Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0022
ENTREPRISE KPS ONGLE
dont le siège social est sis 49, rue de Paris – 94340 JOINVILLE LE PONT
représentée par Maître Danièle BERDAH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 120
S. A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
S. A. PACIFICA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865
dont le siège social est sis 8/10 Boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX
représentée par Maître Silvia LEPEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : T01
SMA S. A.
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
Monsieur [A] [M]
demeurant 29 rue Jean Mermoz – 78000 VERSAILLES
tous deux représentés par Maître Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B1094
Monsieur [E] [C]
demeurant 7 rue Raymond du Temple – 94300 VINCENNES
représenté par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0021
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797
dont le siège social est sis 8-10 Rue d’Astorg – 75383 PARIS CEDEX 8
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0156
CABINET [E] [C]
Entrepreur individuel immatriculé au RCS de CRETEIL sous le numéro 341 523 769
dont le siège social est sis 7 rue Raymond du Temple – 94300 VINCENNES
Maître [L] [W] – ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS ND PROBAT
demeurant 2 ter rue de Lorraine – 93011 BOBIGNY CEDEX
EUROMAF
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 429 599 509
dont le siège social est sis 189 Bld Malesherbes – 75017 PARIS
Monsieur [U] [D]
demeurant 47, rue de Paris – 94340 JOINVILLE LE PONT
Madame [N] [Y]
demeurant 47 rue de Paris – 94340 JOINVILLE LE PONT
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du 74, rue de Paris à Joinville-le-Pont (94340) relève du régime de la copropriété des immeubles bâtis.
L’assureur de l’immeuble est la société Gan Assurances.
M. [U] [D] et Mme [N] [Y] sont copropriétaires occupants aux 3ème et 4ème étages de l’immeuble et sont assurés auprès de la société Pacifica au titre d’une police Multirisque habitation et de la compagnie Axa France Iard au titre d’une assurance dommages-ouvrage souscrite pour des travaux de surélévation de l’immeuble qu’ils ont réalisés à la suite d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée le 1er octobre 2012, les travaux ayant été réceptionnés le 22 mai 2013.
La SCI ALJ, assurée auprès de la Compagnie Allianz Iard est copropriétaire non occupant du lot situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, loué à l’entreprise individuelle KPS Ongle, assurée auprès de la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriel de France (ci-après « la MACIF »).
Le 17 décembre 2020, Monsieur [I], dirigeant de l’entreprise individuelle KPS ONGLE, a constaté un affaissement du sol de son local à la suite duquel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47 rue de Paris à Joinville-le-Pont (94340), représenté par son syndic la société Agence de Champigny, a déclaré un sinistre le 18 décembre 2020 à la société GAN Assuranvrd.
Sur la base du rapport d’expertise du cabinet ELEX faisant suite à une réunion d’expertise du 12 mars 2021 mettant en cause comme origine de l’affaissement une rupture de la canalisation d’évacuation commune encastrée des eaux usées localisée dans le sous-sol du local commercial des indemnisations ont été versées à la société ALJ et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
A l’occasion de la réalisation des travaux de réfection il a été constaté un problème de structure de l’immeuble nécessitant un étaiement en urgence.
La société Gan Assurances a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [R] [H], selon une ordonnance du 14 novembre 2023 (RG N°23/00969) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil le 4 avril 2024, les opérations d’expertises ont été rendues communes à M. [E] [C], la société Euromaf, Maître [W] [L] en qualité de liquidateur de la société ND Probat, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil le 10 octobre 2024, les opérations d’expertises ont été rendues communes à la société SMA SA
Vu les assignations délivrées les 10, 12 et 16 septembre 2025 à la MACIF, la société ALJ, la société KPS Ongle, la société Cabinet [E] [C], la société MMa Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société SMA, la société Pacifica, M. [A] [M], M. [E] [C], M. [U] [D] et Mme [N] [Y], la société Axa France Iard et la société GAN Assurances par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47 rue de Paris à Joinville-le-Pont (94340), représenté par son syndic la société Agence de Champigny, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par laquelle il est sollicité que la mission de l’expert soit étendue à l’examen du sol d’assise de l’immeuble et particulièrement à la présence d’anciennes carrières et de fontis afin qu’il puisse donner son avis sur les mesures réparatoires à effectuer par le syndicat des copropriétaires pour le sol et les fondations de l’immeuble.
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 décembre 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47 rue de Paris à Joinville-le-Pont (94340), représenté par son syndic la société Agence de Champigny, a, par conclusions visées et soutenues à l’audience, maintenu sa demande, sollicité le rejet des demandes, fins et prétentions de la société Axa France Iard et sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société GAN Assurances a demandé au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47 rue de Paris à Joinville-le-Pont (94340), représenté par son syndic la société Agence de Champigny, de sa demande et de le condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Axa France Iard a demandé au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47 rue de Paris à Joinville-le-Pont (94340), représenté par son syndic la société Agence de Champigny, de sa demande et de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la MACIF, la société ALJ, l’entreprise KPS Ongle, la société Cabinet [E] [C], la société MMA Iard, la société MMA Assurances Mutuelles, la société SMA, la société Pacifica, et M. [E] [C] ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la société Allianz Iard, la société Euromaf, M. [U] [D] et Mme [N] [Y] n’ont pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
En l’espèce, il est constant qu’à l’occasion du chiffrage des travaux de reprise par le bureau d’étude BET Clair’Equeaux, missionné par le syndicat des copropriétaires, a été identifiée l’existence d’un fontis de carrière sur le terrain du 47, rue de Paris à Joinville-le-Pont (94340).
A cet égard, l’Inspection Générale des Carrières a indiqué que ce fontis n’avait pas fait l’objet d’un traitement adéquat ou de consolidation particulière mais d’un remblaiement sommaire, susceptible d’occasionner des rejeux verticaux et des extensions latérales. Il est donc préconisé une étude géotechnique de type G5 ainsi que des fouilles manuelles afin d’évaluer la nature et l’état des fondations existantes.
Si l’expert judiciaire confirme qu’au vu de l’état intègre des façades et des pignons de l’immeuble, les désordres objets de sa mission, à savoir ceux affectant le lot n°4 appartenant à la société ALJ, n’ont pas été causés par un mouvement des fondations occasionné par ledit fontis, il n’en demeure pas moins que son existence est susceptible d’avoir une incidence sur les travaux de reprise.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47 rue de Paris à Joinville-le-Pont (94340), représenté par son syndic la société Agence de Champigny, dispose d’un motif légitime à ce que la mission d’expertise de M. [H] soit étendue à l’examen des sols et des fondations de l’immeuble, dans la perspective de la détermination des travaux de reprise.
Ainsi, l’expert a estimé impératif, dans sa note aux parties n°14 en date du 31 août 2025, que sa mission soit étendue aux mesures qui seront proposées pour le sol et les fondations de l’immeuble.
Par conséquent, il y a lieu de considérer, contrairement à ce que soutiennent la société Axa France Iard et la société GAN Assurances, que l’expert a donné son avis sur l’extension de mission conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’incidence des travaux de surélévation réalisés par M. [U] [D] et Mme [N] [Y] étant mise en cause par certains des rapports technique produits il apparaît nécessaire que les opérations d’expertise s’effectuent au contradictoire de son assureur dommages-ouvrage, la société Axa France Iard, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée dans les termes du dispositif.
Il sera mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47 rue de Paris à Joinville-le-Pont (94340), représenté par son syndic la société Agence de Champigny, le paiement d’une provision complémentaire de 2.000 euros à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission de l’expert étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47 rue de Paris à Joinville-le-Pont (94340), représenté par son syndic la société Agence de Champigny, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ETENDONS la mission de l’expert, M. [R] [H], fixée par l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 (RG N°23/00969) et lui donnons également pour mission de :
— donner un avis sur les sols et les fondations de l’immeuble, suite à la découverte d’un fontis n’ayant pas fait l’objet d’un traitement adéquat ou de consolidation particulière, dans la perspective de la détermination des travaux de reprise,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension de la mission, provision qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47 rue de Paris à Joinville-le-Pont (94340), représenté par son syndic la société Agence de Champigny, à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47 rue de Paris à Joinville-le-Pont (94340), représenté par son syndic la société Agence de Champigny, de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47 rue de Paris à Joinville-le-Pont (94340), représenté par son syndic la société Agence de Champigny, aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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