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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2025, n° 25/52710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/52710 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TBT
N°: 1
Assignation du :
14 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O] [V] [S]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Madame [P] [L] [M]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentés par Maître Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS – #E1323
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic la société STEIN L’IMMOBILIER S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056
Société JAA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS – #K0021
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
L’ensemble immobilier du [Adresse 9] est composé de plusieurs bâtiments allant de A à K et est soumis au statut de la copropriété régi par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [S] et Mme [M] sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 10] des lots n°168 et 170 dans le bâtiment H, des lots n°211 et 156 dans le bâtiment G et du lot n°188 dans le bâtiment I.
La SCI JAA est propriétaire des bâtiments J et K, du lot n°167 et d’une cave dans le bâtiment H.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] dans le 20ème arrondissement de Paris qui invoquait de nombreux désordres sur le mur de la copropriété du bâtiment K à la suite d’une poussée de terre en provenance du collège [15], ordonné une expertise au contradictoire de la ville de Paris et a désigné en qualité d’expert M. [T].
Par ordonnance en date du 3 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a, à la demande de l’expert, étendu les opérations d’expertise à la SCI JAA.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 28 janvier 2025.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 3 mars 2025, les copropriétaires ont voté la démolition des bâtiments H, I, J et K.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2025 réitérée par courrier en date du 3 avril 2025, le syndic a mis en demeure les consorts [S] et [M] d’avoir à quitter les lieux sous huitaine.
Contestant le rapport de l’expert qui a conclu, alors qu’il est expert en génie climatique et non en structure de bâtiment et qu’il n’a procédé à aucun sondage sur les bâtiments H et I à la nécessité de démolir ces deux bâtiments, les consorts [S] et [M], autorisés le 11 avril 2025, ont, par actes de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la société Stein l’immobilière (ci-après, le syndicat des copropriétaires) et la SCI JAA devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 145 et 232 et suivants du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise portant sur les bâtiments H et I.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 29 avril 2025, les consorts [S] et [M] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Ils ont précisé demander à ce que l’expertise porte sur le bâtiment H et ont, par ailleurs, sollicité le rejet des exceptions de procédure soulevées par la SCI JAA ainsi que de ses demandes reconventionnelles.
Le syndicat des propriétaires, représenté par son conseil, a formulé protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicitée.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCI JAA a demandé au juge des référés de :
— In limine litis,
o Constater l’existence d’une situation de litispendance
o Constater que la demande d’expertise se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 28 juillet 2023 devenue définitive,
o Déclarer en conséquence la demande d’expertise irrecevable,
o Se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives,
— Subsidiairement, sur le fond, débouter les consorts [S] et [M] de l’intégralité de leurs demandes,
— Très subsidiairement,
o Dire que les frais et honoraires de l’expert seront supportés en intégralité par les demandeurs,
o Condamner solidairement les demandeurs à supporter la charge financière de toutes les conséquences préjudiciables qui découleraient du retard pris dans l’exécution des travaux de démolition-reconstruction compte tenu de la désignation d’un nouvel expert judiciaire,
o Les condamner solidairement à supporter exclusivement et intégralement la charge financière de tous travaux rendus nécessaires par l’aggravation du péril et l’éventuel effondrement partiel ou total de l’immeuble, et ce quel que soit le bâtiment concerné, faute d’avoir pu exécuter rapidement les travaux préconisés par l’expert désigné par le tribunal administratif,
o Les condamner solidairement à lui verser à titre de provision à valoir sur son indemnisation la somme de 54 000 euros,
— En tout état de cause,
o Condamner les consorts [S]/[M] à lui verser la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
o Les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, dès lors qu’une exception de litispendance et une fin de non-recevoir ne peuvent être tranchées que par un juge compétent, l’exception d’incompétence soulevée par la SCI JAA sera examinée en premier lieu.
Sur les exceptions de procédure
Aux termes de l’article 74, alinéa 1, du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
o Sur l’exception d’incompétence
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 81 précise que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, la SCI JAA soutient que le tribunal judiciaire est incompétent pour infirmer une mesure d’expertise ordonnée par le tribunal administratif.
Toutefois, la demande des consorts [S] et [M] ne vise pas à obtenir une infirmation de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif dont l’objet était de déterminer les causes des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires sur le mur de la copropriété du bâtiment K à la suite d’une poussée de terre en provenance du collège [15] et de décrire les travaux propres à remédier définitivement aux désordres mais à obtenir la désignation d’un expert qui aura pour mission d’examiner les désordres qui affecteraient le bâtiment H dans sa solidité, d’en déterminer l’origine, les causes et l’étendue et de donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier.
En outre, si l’ordonnance du 18 juillet 2023 avait été rendue par la juridiction administrative c’est parce que la procédure avait été engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la ville de [Localité 17], soit à l’encontre d’une personne morale de droit public, dès lors qu’il pensait que les désordres provenaient du collège [16] qui lui appartient.
Or, en l’espèce, l’action des consorts [S] et [M] n’est dirigée qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la SCI JAA, soit des personnes morales de droit privé, le rapport d’expertise de M. [T] ayant mis hors de cause la ville de Paris dans les désordres subis par la copropriété.
Le tribunal judiciaire est en conséquence bien compétent pour connaître de l’action des consorts [S] et [M].
L’exception d’incompétence soulevée par la SCI JAA sera, par conséquent, rejetée.
o Sur l’exception de litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose que « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
En l’espèce, aucune autre juridiction que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris n’est saisie d’un litige portant sur la désignation d’un expert qui aura pour mission d’examiner le bâtiment H de l’immeuble sis [Adresse 10] à Paris 20ème arrondissement.
En effet, le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé n’est plus saisi d’un tel litige depuis qu’il a rendu une ordonnance le 18 juillet 2023.
A titre surabondant, il convient de relever qu’en raison de l’absence même d’identité d’objet, il ne saurait y avoir litispendance entre un litige relavant de la compétence de la juridiction administrative et un litige relevant de la juridiction judiciaire (CE, 6 septembre 2006).
L’exception de litispendance soulevée par la SCI JAA sera, en conséquence, rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 480 du code civil dispose : « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Son principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
L’article 1355 précise que " l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
Enfin, aux termes de l’article 488 dudit code, " L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. "
En l’espèce, l’ordonnance du 18 juillet 2023 a été rendue par le président du tribunal administratif de Paris en référé. Dès lors, elle n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal et peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles telles que le dépôt d’un rapport d’expertise.
Surtout, cette ordonnance a été rendue au contradictoire uniquement du syndicat des copropriétaires et de la ville de [Localité 17] et non des consorts [S] et [M], de sorte qu’il n’y pas identité entre les parties au sens de l’article 1355 du code civil.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande d’expertise :
A l’appui de leur demande d’expertise, les consorts [S] et [M] exposent contester les conclusions du rapport d’expertise déposées par M. [T] préconisant la démolition du bâtiment H et du bâtiment I, dès lors que M. [T] n’est pas un expert en structure du bâtiment mais un expert en génie climatique, qu’il n’a effectué aucun sondage, ni aucune étude géotechnique et qu’ils ont commandé une étude de structure du bâtiment H qui ne conclut pas à la nécessité de démolir le bâtiment constituant leur pièce principale.
Ils précisent que la ville de [Localité 17] n’a pas pris d’arrêté de mise en péril et n’a à aucun moment sollicité la destruction des bâtiments mais a uniquement demandé un renforcement du mur au niveau du bâtiment K.
Le syndicat des copropriétaires a formulé protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicitée, précisant que, même si une mesure d’expertise était ordonnée, il fera assigner les copropriétaires afin d’obtenir la libération des lieux en raison de l’existence d’un risque d’effondrement des bâtiments.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SCI JAA fait valoir que les demandeurs ont omis d’assigner M. [Y], propriétaire du bâtiment I et M. [R] propriétaire d’une cave située dans le bâtiment H alors qu’ils sont concernés par l’expertise sollicitée.
Elle soutient qu’il est impossible de démolir un seul des bâtiments sans déstabiliser les autres qui sont accolés entre eux et adossés au mur, de sorte que l’expertise doit porter sur l’ensemble des bâtiments H, I, J et K.
Elle argue, en outre, qu’une telle mesure n’est pas utile, une expertise judiciaire ayant déjà été ordonnée dont les insuffisances ne sont pas établies.
Elle rappelle que la seule contestation d’un rapport d’expertise n’est pas suffisante à justifier une nouvelle mesure d’expertise.
Elle relève que l’étude structure versée aux débats ne conclut pas à l’absence de nécessité de démolir et reconstruire les bâtiments.
Elle invoque, enfin, l’urgence pour s’opposer à la réalisation d’une nouvelle expertise, dès lors que les différents ingénieurs-structures et architectes sollicités par la SCI JAA et l’expert ont préconisé l’évacuation immédiate des bâtiments H, I, J et K ainsi que leur démolition.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il a été jugé, au visa de cet article, que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n°19-16.501, publié).
En l’espèce, le président du tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 18 juillet 2023, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [T] en vue de constater la présence des désordres qui affectent les murs des bâtiments de la copropriété, de rechercher l’origine des désordres et de décrire les travaux propres à remédier définitivement aux désordres.
Ces opérations d’expertise ont eu lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la ville de Paris, et, à compter de l’ordonnance du 3 mai 2024, de la SCI JAA.
Elles n’ont, en revanche, jamais été étendues aux consorts [S] et [M], de sorte que le rapport d’expertise n’a pas été rendu à leur contradictoire, quand bien même ceux-ci ont pu assister à la réunion d’expertise du 31 juillet 2023. Ils n’ont pas, en conséquence, été destinataires des notes aux parties adressées par l’expert et n’ont pu formuler des observations à l’expert auxquelles celui-ci aurait été tenu de répondre.
Dès lors, la demande d’expertise des consorts [S] et [M] ne s’analysent pas en une demande de contre-expertise qui relèverait de la compétence du seul du juge du fond mais en une demande d’expertise qui peut être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’expert ayant conclu que les bâtiments I, H, J et K sont dangereux, ne doivent plus être habités et être mis en péril, l’assemblée générale des copropriétaires a voté le 3 mars 2025 la démolition de ces bâtiments.
Or, les consorts [S] et [M] justifient avoir préparé un projet d’assignation à jour fixe aux fins d’obtenir la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mars 2025 et précisent avoir obtenu l’autorisation d’assigner le syndicat des copropriétaires à l’audience du 22 mai 2025.
Dans ces conditions, ils établissent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise portant sur les désordres affectant le bâtiment H soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la SCI JAA qui est copropriétaire de deux lots au sein du bâtiment H en présence d’un procès en germe entre ces parties.
Le fait que les consorts [S] et [M] n’aient pas fait assigner dans le cadre de la présente procédure M. [R] qui est également copropriétaire d’un lot (une cave) au sein du bâtiment H n’est pas de nature à conduire au rejet de leur demande d’expertise. En effet, il sera toujours possible, si la présence de M. [R] aux opérations d’expertise est jugée nécessaire, de les lui rendre communes ultérieurement à la demande de l’une des parties.
En outre, le fait que l’expertise soit demandée uniquement pour le bâtiment H ne saurait conduire au rejet de la demande d’expertise, dès lors que si l’examen des désordres affectant le bâtiment H nécessitait l’examen des désordres affectant d’autres bâtiments, l’expert pourrait, avec l’accord des copropriétaires intéressés, procéder à un tel examen et, en l’absence d’accord, saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté. En outre, les parties auront également toujours la possibilité de saisir le juge des référés d’une demande tendant à l’extension de la mission de l’expert en cas de besoin.
Le fait qu’il y aurait urgence à ce que les bâtiments I, H, J et K soient évacués et démolis ne sauraient non plus conduire à ce que la mesure d’expertise sollicitée soit rejetée.En outre, si les pièces versées aux débats établissent la nécessité que l’ensemble des bâtiments soient évacués, elles ne permettent pas d’établir l’urgence qu’il y aurait à ce qu’ils soient détruits.
S’agissant de l’utilité d’une nouvelle expertise, eu égard à l’expertise déjà réalisée ainsi qu’aux rapports établis par l’architecte de la copropriété le 15 février 2023, par la société Etude conseils le 15 février 2023 et par la société E2ac le 27 mars 2023, il convient de relever que si l’expert a conclu à la dangerosité des bâtiments I, H, J et K en raison de l’absence de fondation, il se fonde pour parvenir à une telle conclusion sur le rapport établi par société Géo Est au mois d’octobre 2023. Or, cette société n’avait pas réalisé de sondage au niveau du bâtiment H.
En outre, il ne ressort pas du rapport d’expertise déposé le 28 janvier 2025 qu’une autre solution que la destruction ait été envisagée.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît utile.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par les consorts [S] et [M] suivant, toutefois, les termes du présent dispositif et à leurs frais avancés.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI JAA
o Sur les demandes de garantie et de provision
La SCI JAA sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des consorts [S] et [M] à supporter exclusivement et intégralement la charge financière des conséquences préjudiciables du retard pris dans l’exécution des travaux de démolition-reconstruction et de tous travaux rendus nécessaires par l’aggravation du péril et l’éventuel effondrement partiel ou total de l’immeuble ainsi qu’à lui verser une provision de 54 000 euros.
Elle fait valoir que les demandeurs, en sollicitant en connaissance des risques encourus, une nouvelle mesure d’expertise, engagent leur responsabilité tant civile que pénale, ce comportement étant de nature à aggraver le péril.
Elle expose, en outre, que la mesure d’expertise a pour effet de retarder les travaux qui s’imposent et en conséquence la possibilité les lots dont elle est copropriétaire.
Les consorts [S] et [M] s’opposent à ces demandes qu’ils jugent non justifiées et comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, le fait pour les consorts [S] et [M] de solliciter une mesure d’expertise à laquelle il a été fait droit ne saurait s’analyser comme un comportement fautif.
En outre, la SCI JAA ne verse aucune pièce qui établirait le préjudice qui en résulterait pour elle.
Dès lors, en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable des demandeurs de prendre en charge les conséquences préjudiciables du retard pris dans l’exécution des travaux de démolition-reconstruction et les travaux rendus nécessaires par l’aggravation du péril et d’indemniser la SCI JAA des préjudices causés par la mesure d’expertise, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de cette dernière de garantie et de provision.
o Sur la demande de dommages et intérêts procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit à la demande des consorts [S] et [M], il ne saurait être considéré qu’ils ont abusé de leur droit d’agir en justice à l’encontre de la SCI JAA.
La demande de la SCI JAA de condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 20 000 euros sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence, l’exception de litispendance et la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevées par la SCI JAA ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de ses protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [U] [N]
Patrimoine & Structure
[Adresse 4]
Port. : 06.32.37.48.30
Email : [Courriel 19]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 12], après y avoir convoqué les parties;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation s’agissant du bâtiment H ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser la partie la plus diligente à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
o en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
o en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
o fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 7 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] et Mme [M] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 15 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI JAA de condamnation solidaire de M. [S] et Mme [M] à supporter la charge financière des conséquences préjudiciables du retard pris dans l’exécution des travaux de démolition-reconstruction, de supporter la charge des travaux rendus nécessaires par l’aggravation du péril et de lui verser une provision de 54 000 euros ;
Rejetons la demande de la SCI JAA de condamnation solidaire de M. [S] et Mme [M] pour procédure abusive :
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 17] le 13 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [N]
Consignation : 7 000 € par :
— Monsieur [E] [O] [V] [S]
— Madame [P] [L] [M]
le 13 juin 2025
Rapport à déposer le : 15 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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