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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 janv. 2026, n° 19/09304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ( Me, SAS GRAS SAVOYE ( Me, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 19/09304 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WW2M
AFFAIRE :
M. [K] [W] (Me Yves-laurent KHAYAT)
C/
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ( Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
SAS GRAS SAVOYE ( Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le 22 Février 1980 à OUJDA (MAROC), demeurant 45 Boulevard de Paris – 13002 MARSEILLE
immatriculé sous le numéro de sécurité sociale 1 80 02 99 350 774 60
représenté par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
admis à l’aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Marseille du 12 mars 2019 n° 13055/001/2019/001617
C O N T R E
DEFENDERESSES
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro B428 268 023 dont le siège social est situé 1 cours Antoine Guichard 42000 Saint Etienne, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société GRAS SAVOYE, société de courtage d’assurances et de réassurances immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 311248637 dont le siège social est sis 33/34 Quai de Dion Bouton CS 92814 92814 PUTEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2018, M. [K] [W] chuté au sol après avoir glissé sur de l’eau au sein d’un magasin exploité par la SAS Distribution Casino France.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré la SAS Distribution Casino France responsable du préjudice causé à M. [K] [W] à la suite de l’accident du 12 juillet 2018, ordonné une expertise médicale et condamné la SAS Distribution Casino France à lui payer la somme de 2 500 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [X], lequel, après s’être adjoint l’avis du docteur [Y] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 21 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, M. [K] [W] demande au tribunal de :
— ordonner la non-homologation dudit rapport,
— allouer à M. [K] [W] les sommes suivantes dans le cadre de l’indemnisation de son sinistre du 12 juillet 2018 au sein du supermarché Casino :
* frais d’assistance à expertise : 2 150 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 5 000 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* préjudice esthétique : 3 000 euros,
* atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 5 000 euros,
— condamner la SAS Distribution Casino France à verser à M. [K] [W] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SAS Distribution Casino France, demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [K] [W] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à M. [K] [W] l’indemnité provisionnelle de 2 500 euros,
— déduire des sommes allouées à M. [K] [W] la créance des organismes sociaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter M. [K] [W] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux titres de l’article 700 et des dépens,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 mai 2025.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande de “non homologation”
L’homogation consiste à conférer force exécutoire à un acte. Le terme ne saurait s’appliquer aux conclusions d’un technicien, lesquels ont vocation à éclairer le juge sans lier ce dernier. Une demande d’homologation, dans ce contexte, est dénuée de sens, de même qu’une demande de “non homologation”.
M. [K] [W] sera débouté de sa demande à cette fin.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La question de l’existence du droit à indemnisation de M. [K] [W] à l’égard de la SAS Distribution Casino France ayant été tranchée par la présente juridiction dans son jugement du 4 février 2022, seul reste à déterminer le montant de l’indemnité due par le défendeur
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contusion lombaire. La consolidation a été fixée au 12 août 2018 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 juillet 2018 au 12 août 2018 (32 jours),
— des souffrances endurées de 1/7,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [K] [W], âgé de 37 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [K] [W] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I] le 15 janvier 2025, afférente à une prestation d’assistance à expertise, d’un montant de 2 150 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de M. [K] [W] à 2 150 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 juillet 2018 au 12 août 2018 (32 jours).
Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 102,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 2 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Le demandeur indique, sans davantage de précision : “il est curieux qu’aucun préjudice esthétique n’ait été évalué”.
Le défendeur interprète cette demande comme étant en lien avec le port d’une ceinture lombaire postérieurement à la consolidation.
En tout état de cause, aucune pièce ne vient justifier d’une port d’une contention ou de toute autre élément de nature à altérer l’apparence de la victime entre l’accident et la consolidation.
M. [K] [W] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent.
M. [K] [W] expose qu’il est “curieux qu’aucune AIPP n’ait été évaluée” sans prendre la peine d’expliciter la nature des séquelles qu’il estime imputables au sinistre.
Il ne produit par ailleurs aucune pièce médicale de nature à contredire les conclusions de l’expert et du sapiteur.
Pour rappel, le docteur [Y] a exposé que l’accident n’a entraîné qu’une simple contusion lombaire et n’a généré aucune lésion discale ou vertébrale, l’intervention chirurgicale réalisée le 25 juillet 2018 étant imputable à un état pathologique antérieur parfaitement connu.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 2 150,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 102,40 euros
— souffrances endurées 2 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire rejet
— déficit fonctionnel permanent rejet
TOTAL 4 252,40 euros
PROVISION – 2 500,00 euros
SOLDE 1 752,40 euros
La SAS Distribution Casino France sera en conséquence condamnée à indemniser M. [J] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 juillet 2018.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Distribution Casino France, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Distribution Casino France, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [K] [W] la somme de 1 000 euros en indemisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [K] [W], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 2 150,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 102,40 euros
— souffrances endurées 2 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire rejet
— déficit fonctionnel permanent rejet
TOTAL 4 252,40 euros
PROVISION – 2 500,00 euros
SOLDE 1 752,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SAS Distribution Casino France à payer à M. [K] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 1 752,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 juillet 2018, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute le demandeur de sa demande de “non homologation”,
Déboute le demandeur de ses demandes aux titres du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la SAS Distribution Casino France à payer à M. [K] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Distribution Casino France aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter ni limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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